La mutualisation des résidences de tourisme est un piège pour les propriétaires bailleurs.
Dans un précédent article intitulé » LES PROPRIÉTAIRES EN RÉSIDENCES DE TOURISME SONT-ILS PRIVÉS DU DROIT D’ÊTRE PAYÉS DE LEURS LOYERS ? « , nous écrivions que les propriétaires bailleurs sont devenus la « variable d’ajustement » ([1]) des difficultés de gestionnaires, fréquemment sous capitalisés.
Les gestionnaires ont réussi à contraindre leurs bailleurs d’accepter des « mutualisations » « simplificatrices » de loyers entre résidences d’un même groupe.
Mal informés… ces bailleurs ignoraient qu’une telle « mutualisation » nuisible avait pourtant poussé le législateur à légiférer en 2009 ([2]) dans un but de transparence (Loi Novelli).
Méconnaissant la réalité de chaque résidence ([3]), ces bailleurs, incités en cela par d’aucuns, « acceptèrent » des baisses de loyer considérables entre 2010 et 2020…
Martine DENOUNE, journaliste, a publié hier sur son blog que » sur le plan juridique, la pratique de la mutualisation des loyers dans les résidences de tourisme s’avère contestable « .
La journaliste cite Me Jacques Gobert : « Et pourtant, à l’époque, le gouvernement s’est refusé à interdire cette mutualisation, afin de permettre la survie d’une société, au lieu de la conduire à la faillite. Une manière de sacrifier le consommateur-bailleur au profit du gestionnaire locataire « trompeur ». Aujourd’hui, les loyers sont trop souvent mutualisés ET impayés…. Avec – EN PRIME – des entreprises au bord de la faillite. Comme l’a partiellement mis en lumière une enquête de la DGCCRF en 2017 ».
Les parlementaires ne sont pas allés suffisamment loin en 2009 pour protéger les propriétaires bailleurs ayant investi en résidence de tourisme : il faut supprimer cette mise en commun des loyers de toutes les résidences d’un exploitant.
Pour la SCP Gobert & Associés
[1] https://www.legavox.fr/blog/scp-gobert-associes/residences-tourisme-consequences-covid-paiement-29029.htm
[2] Loi Novelli de 2009, article L. 321-2 du code du tourisme, pour « éviter que le gestionnaire ne masque pas les difficultés d’une résidence par les résultats bénéficiaires d’une autre » (note Anne-Lise COLLOMP, conseiller référendaire à la Cour de cassation, sous un arrêt n° 16-21.460).
[3] Ancienneté, travaux, zone de commercialité et d’attractivité,…