Le 28 août 2017, l’URSSAF procédait à un contrôle comptable d’une société hôtelière (législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires).
A l’issue de cette vérification, l’inspectrice du recouvrement redressait la société pour un montant de 32 680 €.
La commission de recours amiable était saisie par la société mais sans succès.
Par un jugement du 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio rejetait le recours de la société et confirmait en totalité le redressement opéré par l’URSSAF.
La société faisait appel.
En appel, pour la première fois, la société soulevait que la mise en demeure de l’URSSAF du 22 décembre 217 était irrégulière car elle ne mentionnait aucun délai pendant lequel la personne contrôlée était invitée à procéder au paiement des sommes qui lui étaient réclamées et que, par conséquent, la procédure de contrôle ayant donné lieu au redressement devait être annulée.
En effet, la mise en demeure de l’URSSAF doit inviter l’employeur ou le travailleur indépendant « à régulariser sa situation dans le mois », la mention de ce délai étant prévu à peine de nullité du moyen de recouvrement.
Or la mise en demeure de 2017 adressée par l’URSSAF à la société hôtelière ne portait aucune mention du délai de un mois dans lequel la société était invitée à procéder au paiement des sommes qui lui étaient réclamées.
Par un arrêt du 17 avril 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a :
– annulé le redressement de l’URSSAF à l’encontre de la société
– condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 15 524 euros au titre du remboursement du versement effectué à titre conservatoire.
Cour d’appel de Bastia, chambre sociale, 17 avril 2024, N° RG 19/00341