BAIL COMMERCIAL – Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-15.923
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires est un document essentiel dans la vie de la copropriété. Son établissement, sa rédaction et sa notification aux copropriétaires exigent une vigilance particulière de la part du syndic de copropriété, en sa qualité d’administrateur de l’immeuble.
La loi du 10 juillet 1965 ouvre aux copropriétaires opposants ainsi qu’aux copropriétaires qui n’ont été ni présents ni représentés à une assemblée générale la possibilité d’engager une action judiciaire en vue d’obtenir l’annulation de décisions prises par le syndicat pour un motif d’irrégularité (L. n° 65- 557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 2).
La date de la notification du procès-verbal d’assemblée générale constitue le point de départ du délai de deux mois que la loi accorde pour saisir le tribunal aux fins d’annulation des résolutions contestées (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15.484 : JurisData n° 2011-011065).
Dans une décision du 29 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que, en application de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir contre une décision de l’assemblée générale.
La Haute juridiction, confirmant la position de la cour d’appel de Colmar, considère que ce texte a pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu’un copropriétaire puisse, en s’abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l’exécution des décisions d’assemblée générale.
Il n’est donc pas porté une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la CEDH.