Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2016, un arrêt, trois portées:
- Le délit douanier prévu par l’article 415 du code des douanes implique une infraction prévue par le code des douanes français:
« [ …] Alors que le délit de blanchiment douanier suppose que son auteur ait procédé à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir d’un délit prévu au code des douanes ; qu’en déclarant les prévenus coupables de blanchiment douanier pour avoir procédé à des opérations financières entre la France et l’Algérie portant sur des fonds provenant d’un éventuel délit commis en Algérie par des clients algériens, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés […] ».
- La falsification de déclaration d’exportation additionnée à des manœuvres frauduleuses constituent, indépendamment de la nature des marchandises en cause, non pas une simple infraction au code des douanes, mais un délit douanier de première classe prévue par l’art 414 du code des douanes :
« que, si la simple fausse déclaration sur la valeur ou la quantité de marchandises, en l’absence d’autres circonstances, n’est qu’une contravention de troisième classe, les manœuvres frauduleuses accompagnant la fausse déclaration, telles que celles énumérées par l’article 426 du code des douanes, tomberont sous le coup de la qualification délictuelle de l’article 414 du code des douanes et ce, quelle que soit la nature des marchandises, prohibées ou non prohibées, faiblement ou fortement taxées ».
Sources :
- Crim., 4 mai 2016, F-B+B, N°15-80.215
- Sebastien Fucini, « Blanchiment douanier et localisation de l’infraction d’origine », Dalloz actualité, 27 mai 2016,
- Cyrille Chatail, » Contentieux douanier, falsification de déclaration d’exportation », bulletin des Transports et de la Logistique, n°3598, 23 Mai 2016, p.313.