Par arrêt n°387507 rendu le 10 février 2016, le Conseil d’Etat a sévèrement considéré que l’auteur du recours contre une autorisation d’urbanisme devait précisément démontrer son intérêt à agir, sous peine de voir sa requête rejetée sans analyse au fond. Le Conseil d’Etat jugeait que la seule production d’une attestation de propriété ne suffisait pas.
Par un nouvel arrêt n°389798 rendu le 13 avril 2016, le Conseil d’Etat apporte de substantielles précisions quant aux conditions d’appréciation, par le juge administratif, de l’intérêt à agir du requérant :
« 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ; »
On retiendra de ce considérant de principe que :
– le juge administratif apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées ;
– le juge n’exige pas de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;
– le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Cette décision du 13 avril 2016 rappelle donc que le principe demeure celui selon lequel le « voisin immédiat » justifie « en principe » d’un intérêt à agir. Toutefois, cet intérêt à agir ne peut être démontré par la seule mention de la qualité de voisin mais doit être corroboré par des éléments concrets. La preuve du caractère certain des atteintes du projet aux intérêts de ce voisin immédiat n’est pas requise.
C’est donc au cas par cas, au vu des éléments du dossier et des productions des parties, que le juge appréciera l’intérêt à agir du requérant. Il pourra, éventuellement, rejeter par ordonnance, un recours qui est manifestement irrecevable, faute de cette preuve de l’intérêt à agir.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat Associé