Pour le juge judiciaire, le cahier des charges d’un lotissement n’est jamais caduc
Dans un avis récent du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat (CE) revenait sur les incidences de la nature réglementaire des clauses du cahier des charges d’un lotissement (CE, 24 juill. 2019, n° 430362).
Grosso modo, il résulte de cet avis que le régime de caducité décennale des documents du lotissement ne vaut que sur le plan règlementaire.
En effet, selon le Conseil d’Etat, la règle – même d’urbanisme – subsiste sur le plan civil et contractuel entre les coloris.
Le Conseil d’Etat précise néanmoins, que la circonstance qu’elle ne subsiste ensuite que sur le plan civil et contractuel ne s’oppose pas à la mise en œuvre des procédures permettant à l’administration de modifier les stipulations du cahier des charges.
Outre que cette appréciation ne répond pas aux objectifs qu’avait fixés le législateur, elle complexifie fortement le droit applicable aux lotissements.
Encore plus récemment, le juge judiciaire confirme cette position.
Selon la Cour d’appel de Rennes, le tribunal a exactement rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle le cahier des charges d’un lotissement, quelle qu’en soit la date, même s’il a un caractère mixte et que ses dispositions réglementaires sont devenues caduques, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour les stipulations qui y sont contenues de sorte que ces derniers disposent d’une action contractuelle en cas de méconnaissance de celles-ci, y compris en l’absence de préjudice (CA Rennes, 4e chambre, 5 septembre 2019, RG n° 17/02603).
Il faut donc comprendre que les règles du cahier des charges devenues caduques ne pourraient être opposées à une demande d’autorisation du sol devant le juge administratif ; en revanche, ces mêmes règles pourraient cette fois être opposées au pétitionnaire devant le juge judiciaire pour faire échec à la mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme.
La contractualisation d’une règle d’urbanisme permet donc de soutenir, en l’état du droit, que le cahier des charges d’un lotissement n’est jamais caduc.
Outre que cette appréciation ne répond pas aux objectifs qu’avait fixés le législateur, elle complexifie fortement le droit applicable aux lotissements.