Après l’effondrement de deux immeubles à MARSEILLE le 05 novembre 2018, plusieurs assureurs ont décidé de ne plus couvrir ce risque.
GROUPAMA a été la première à décider de retirer la garantie « effondrement » de son contrat multirisque immeuble par un courrier envoyé le 26 novembre au syndic.
L’assureur ALLIANZ a également emboité le pas à GROUPAMA.
Mais qu’est-ce qu’au juste cette garantie « effondrement » dans les contrats d’assurance multirisque immeuble et l’assureur peut-il supprimer cette garantie unilatéralement ?
- Description de la garantie effondrement :
La majorité des contrats multirisques habitation ne comportent aucune garantie couvrant, en tant que tels, les dommages directement imputables à un effondrement d’immeuble, ne s’agissant pas d’une garantie obligatoire.
En revanche, les assureurs peuvent prendre en charge certaines garanties couvrent des événements dont la survenance peut aboutir à l’effondrement d’un immeuble (incendie, explosion, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, etc.).
Il n’est pas apparu opportun d’introduire systématiquement une garantie « effondrement d’immeuble » dès lors que cela ne produirait pas d’effet supplémentaire sur la prise en charge de des dommages mais elle pourrait inciter les propriétaires à ne plus entretenir certains immeubles.
Ainsi, l’effondrement de l’immeuble fait l’objet d’une garantie spécifique dans une minorité de contrat et dans ce cas, la garantie effondrement couvre les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l’effondrement total ou partiel des fondations, de l’ossature, du clos (sauf s’il s’agit des parties mobiles) et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée (Cour d’appel DIJON, 1ère Ch. Civ, 02/08/2016, n°14/01533).
- Mise en jeu de la garantie effondrement :
Il incombe à l’assuré de démontrer qu’il bénéficie de cette garantie.
Il est nécessaire que les conditions particulières du contrat mentionnent que cette garantie effondrement a été souscrite (Cour d’appel d’ANGERS, Ch. Civ. A, 27/03/2018, n°15/03547).
En général, cette garantie est mobilisable dès lors que la totalité des dommages dépasse un certain plancher de garantie fixé par le contrat (Cour d’appel DIJON, 1ère Ch. Civ, 02/08/2016, n°14/01533).
Si les désordres dont l’assuré demande à être indemnisé ne résultent pas d’un effondrement, la garantie ne peut être mobilisée : ainsi, l’assureur garantit l’effondrement et non le risque d’effondrement : si l’expert a seulement fait état de la nécessité de stabiliser l’ouvrage par une reprise des fondations, la garantie n’a pas lieu de s’appliquer (Cour d’appel de ROUEN, Ch. Civ. 09/12/2010, n°09/04587).
La garantie d’effondrement de la police d’assurance souscrite ne peut pas être mobilisée en cas de défaut caractérisé d’entretien ou en cas de vétusté mais elle ne peut être appliquée qu’en cas de détérioration soudaine et fortuite (Cour d’appel de NIMES, 1ère Ch. Civ., 05/09/2013, n°12/01584).
- Retrait de la garantie :
Un assureur ne peut en principe au cours de la vie d’un contrat décider unilatéralement de retirer une garantie au contrat d’assurance signé par les parties.
Toutefois, l’article L113-4 du code des assurances stipule que « en cas d’aggravation du risque, en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».
Donc si un assureur découvre, en cours de contrat, que l’immeuble assuré risque de s’effondrer parce qu’il est mal entretenu par exemple, il peut résilier le contrat.
Dans un courrier envoyé par GROUPAMA au syndic d’un immeuble évacué de la Rue d’Aubagne, l’assureur explique que ce retrait de garantie se fera au prochain renouvellement de contrat, le 1er février 2019 et qu’à cette date, il procédera à la signature du nouveau contrat « afin que l’immeuble ne soit plus assuré au 31 janvier 2019 » avec cette garantie.
Ainsi, un assureur peut très bien ne pas renouveler son contrat au terme de celui-ci dans les conditions antérieures et supprimer une garantie non obligatoire qui le dérange.
Toutefois, pour qu’un nouveau contrat avec le même assureur ne comportant plus la garantie « effondrement » puisse entrer en vigueur, il faut l’accord du syndicat des copropriétaires (autrement dit l’Assemblée Générale des copropriétaires).
Bien évidemment, si l’accord de la copropriété pour la signature d’un nouveau contrat ne comportant pas cette garantie n’était pas donné par le syndicat des copropriétaires, l’assureur pourrait refuser de garantir l’immeuble purement et simplement…
Il convient de préciser qu’à la suite de l’intervention d’un ministre, GROUPAMA a rétabli le contrat et les garanties initialement souscrites (tout comme ALLIANZ qui lui avait emboité le pas).
Quoiqu’il en soit, si un immeuble dégradé ne trouvait pas d’assureur pour le garantir, la copropriété pourrait saisir le Bureau Central de Tarification.
Cette autorité administrative indépendante « a pour rôle exclusif de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance désignée par l’assujetti est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé ».
En d’autres termes, elle impose à l’assureur de prendre en charge la copropriété, tout en fixant de façon indépendante la prime à payer.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Olivier BAYLOT, Avocat Associé,
32, Rue Grignan, 13011 – MARSEILLE
Tél. 04.91.54.73.51 Fax. 04.91.54.01.39
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]