La promesse de vente d’un bien appartenant au domaine public
Par la décision du 15 nov 2017, le CE fait l’une des premières application de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
Dans cet arrêt et plus précisément sur ce point (l’autre point évoqué étant la procédure de cession elle-même qui sera censurée), le CE commence par rappeler qu’en vertu du principe d’inaliénabilité du domaine public, un bien ne fait plus partie dudit domaine qu’« à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
Puis, il fait mention des nouvelles dispositions de l’article L. 3112-4, introduites dans le CG3P par l’ordonnance du 19 avril 2017, selon lesquelles « Un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. / A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public ».
En l’espèce, la convention litigieuse ayant pour objet une promesse de vente de 8 parcs de stationnement à la SEM qui les gérait a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Néanmoins, le Conseil d’État juge qu’«aucune disposition du code général de la propriété publique ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que, antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait ». En jugeant le contraire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Sa décision est annulée.
Jugeant au fond, le CE rejettera les pourvois formés contre l’arrêt de la CAA mais pour un autre motif (détournement de pouvoir).
Mais ce qui nous importe ici c’est l’application de cette nouvelle possibilité de conclure une promesse de vente sur un bien du domaine public sous condition suspensive de son déclassement qui est offerte par ladite ordonnance du 19 avril 2017 dont le CE rappelle la mise en œuvre :
la personne publique s’engage à procéder à la désaffectation dudit bien dans un délai qui doit être fixé dans la promesse de vente et justifié par les nécessités du service public ou de l’usage direct du public ;
la promesse de vente comporte et ce, à peine de nullité, une clause prévoyant que si, après sa formation, un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté impose le maintien du bien dans le domaine public, la promesse devienne caduque. Il importe de prévoir également qu’en pareille hypothèse le bénéficiaire de la promesse ne pourra prétendre qu’à une indemnisation des dépenses qu’il aura engagées et qui bénéficieront à la personne publique propriétaire.
Par Nicolas FOUILLEUL
Avocat associé
SCP GOBERT & ASSOCIES