- Le fonds de solidarité
Le fonds de solidarité a été créé pour prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, particulièrement touchées par les conséquences économiques du COVID-19 (voir notre précédent article : FONDS DE SOLIDARITE : Quelles démarches pour quelles entreprises ?).
Il s’agit d’entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019.
L’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique et susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (voir notre précédent article : CORONAVIRUS : SUSPENSION DES LOYERS COMMERCIAUX ? (ORDONNANCE DU 25 MARS 2020)) :
« ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux »
- Le fonds de solidarité pour les exploitants de résidences de tourisme ?
Il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions pour qu’un exploitant de résidence de tourisme puisse bénéficier du fonds de solidarité.
Seuls sont concernés les très petites entreprises (TPE), indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 €.
La société créée pour l’exploitation de la résidence de tourisme devra donc répondre à ces critères.
Question : chaque société d’exploitation de résidence de tourisme (filiale, établissement secondaire), créée par le groupe exploitant, pourra –t-elle bénéficier du fonds de solidarité ?
L’article 1 du décret du 30 mars 2020 est venu préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif.
Il faut savoir que l’aide est attribuée à l’entreprise (SIREN), de sorte qu’en cas de pluralité d’établissements (SIRET), seul le siège est éligible au bénéfice du fonds de solidarité (une entreprise a un SIREN et peut avoir autant de SIRET que d’établissements).
L’entreprise ne doit pas être contrôlée par une société commerciale : si une société commerciale possède la majorité des parts de l’entreprise, cette dernière n’est pas éligible à l’aide (article L. 233-3 du code de commerce).
La société mère, contrôlant les sociétés gérant les résidences de tourisme, peut en revanche être éligible si la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respecte les seuils du décret.
En conséquence, à partir du moment où un exploitant d’une résidence de tourisme, quelle que soit la forme juridique selon laquelle il exerce l’activité, répond aux conditions ci-dessus, il pourra bénéficier de la suspension de la réclamation des intérêts de retard et de l’engagement d’une procédure en résiliation de bail et d’expulsion, ainsi que percevoir l’aide prévue.
En revanche, si la résidence est gérée par une société filiale qui appartient à un groupe, seul le groupe pourra être éligible aux dispositions favorables relatives au fonds de solidarité, à partir du moment où il répond aux critères d’éligibilité (ceci est peu probable compte tenu des caractéristiques moyennes des groupes de sociétés).
Conclusion : les gestionnaires de résidences de tourisme ne pourraient donc que très exceptionnellement pouvoir opposer aux propriétaires l’absence de pénalités de retard ou d’acquisition de la clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et/ou charges commerciaux.
Ce qui est favorable aux propriétaires bailleurs en résidence de tourisme !