Par un arrêt du 16 janvier 2020 (n° 18-25-915), la 3ème chambre de la Cour de cassation est venue préciser la durée et le point de départ du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou sous traitant.
Les recours entre constructeurs sont soumis à l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jours où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à savoir le délai de droit commun.
Rien de plus normal puisque les articles 1792 et suivants du Code civil sont inclus dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
La Haute juridiction souligne également que fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai, du droit d’accès à un juge.
Le point de départ est donc fixé au jour où le constructeur requis a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie, soit, en général, au jour de l’assignation principale du maître de l’ouvrage en référé-expertise.