Par un arrêté du 2 avril 2008, le Maire de la CADIERE D’AZUR a accordé un permis de construire une maison individuelle.
Par un arrêté du 21 avril 2015, le Maire a accordé au même pétitionnaire, un permis de construire modificatif pour procéder à la modification des façades et du garage considérant que le permis initial était caduque, le requérant a demandé à ce que soit annulé la décision de refus du Maire de constater la caducité du permis de construire initial du 2 avril 2008.
Sur cette question, le recours a été rejeté pour défaut de notification par ordonnance du 24 novembre 2015 rendu par la Présidente de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de TOULON.
Par un arrêt du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat a considéré que le Premier Juge avait commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R-600-1 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 : « en cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non opposition à une déclaration de préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le Préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
Selon le Conseil d’Etat, la décision par laquelle le Maire refuse de constater la caducité d’un permis de construire n’est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par cet article.
Par conséquent, cette décision n’entre pas dans le champ de l’obligation de notification des recours.
En cela le Conseil d’Etat fait une juste application des dispositions issues de la réforme du 5 janvier 2007 et actualise sa jurisprudence.
Réf : CE, 17 mars 2017, M. et Mme MALSOUTE, req. N° 396362, 396366