L’article L.421-9 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
L’article ajoute cependant une série d’exceptions et notamment précise que « les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ».
Il résulte de ces dispositions (ancien art. L.111-12) que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. Peuvent donc bénéficier de cette prescription les travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était requise (CE, 03 février 2017, req. n° 373898).
Mais quand la prescription n’est pas opposable par le constructeur, soit que le délai de dix ans n’a pas encore été atteint, soit que l’irrégularité porte sur le défaut de permis de construire, si de nouveaux travaux sont envisagés, une demande de permis ou une déclaration doit être déposée, qui englobe l’ensemble des éléments – anciens et nouveaux – de la construction, même si le projet ne prend pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Nicolas FOUILLEUL, Avocat associé
SCP GOBERT & ASSOCIES