Le Tribunal de Grande Instance de Nice relance le débat sur le défaut de personnalité juridique des caisses RSI.
En effet, par une ordonnance des référés en date du 11 décembre 2014, le juge du Tribunal de Nice a considéré qu’en l’absence de justification de son immatriculation au registre prévu par l’article L. 411-1 du Code de la mutualité, la qualité pour agir de la Caisse RSI ne peut être vérifiée :
« La demanderesse soutient que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, faute de prouver son inscription au Conseil supérieur de la mutualité conformément à l’article L.411-I du code de la mutualité, n’a pas qualité pour agir et ne pouvait dès lors pas former la requête aux fins de constat d’huissier litigieuse. La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants expose néanmoins que son existence légale est assurée sans autre formalité ni publicité que son inscription au répertoire SIRENE et l’établissement d’un règlement intérieur soumis à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants verse bien aux débats la justification de son inscription au répertoire SIRENE et une copie de son règlement intérieur, il est cependant nécessaire, afin de vérifier qu’elle possède la qualité pour agir, et conformément à un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 octobre 2014, qu’elle justifie de son immatriculation au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité. En l’absence d’une telle justification, la qualité pour agir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvant être vérifiée, il convient de rétracter dans son intégralité l’ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Nice du 17 juin 20 14 ayant autorisé la défenderesse à faire exécuter par tout huissier de justice de son choix la mission de se rendre à la réunion d’information de l’association MLPS du 21 juin 2014 pour procéder à l’enregistrement des débats et retranscrire les propos tenus lors de la réunion » (TGI Nice, ord., 11/12/2014, Association « Mouvement pour la liberté de la protection sociale » MLPS c/ caisse régionale du RSI, n° 14/01429).
Ce faisant, le juge des référés se fonde sur la jurisprudence de la Cour d’appel de Limoges du 10 octobre 2014 qui avait déjà jugé que « la vérification de la qualité à agir du RSI, contestée par M…, justifie qu’il lui soit fait injonction de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité (…) » et a ordonné « au Régime social des indépendants de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité dans le délai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt » (CA Limoges, 20 octobre 2014, n° 13/00341).
Or, s’agissant des organismes sociaux, on sait que la naissance de la personnalité morale, fiction juridique calquée sur la personnalité des personnes physiques (nom, domicile, capacité, nationalité), est dépendante de l’immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité.
En conséquence, il ressort des décisions de justice précitées que la Caisse RSI n’a pas de qualité pour agir car elle ne démontre pas posséder d’une personnalité juridique. Par suite, ne pouvant prouver son existence légale, la caisse RSI ne peut ester en justice, notamment, pour le recouvrement de cotisations sociales.
Il reviendra, toutefois, à la Cour de cassation de trancher ce débat porté par les juges du fond qui, au regard de son importance et de ses enjeux en cette période sociétale mouvementée, ne saurait tarder.
Nicolas FOUILLEUL
Avocat associé