Sur la phase amiable (prescription triennale):
En droit, l’article L. 244-3 du CSS dispose que :
« L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
Il résulte des dispositions précitées que la mise en demeure, ou l’avertissement, ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ([1]).
Remarque : À l’inverse, la demande de remboursement par l’assuré de cotisations indûment versées au RSI se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées (article L. 243-6 du CSS). Dans ce cas, les organismes sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré, dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement des cotisations.
Toute action ou poursuite en recouvrement forcé est nécessairement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le cotisant devant régulariser sa situation dans le délai d’un mois (article L. 244-7 du CSS).
Cette mise en demeure est la condition préalable de l’action civile en recouvrement forcé. En effet, l’envoi d’une mise en demeure à l’assuré, préalablement à la délivrance de la contrainte, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé ([2]).
La prescription de l’article L. 244-3 du CSS est interrompue par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur, d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, quel que soit le mode de délivrance ([3]).
La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure incombe à l’organisme de sécurité sociale et non à l’assuré. Ainsi la preuve négative de l’absence d’envoi de document ne peut être mise à la charge de l’assuré ([4]).
La mise en demeure fixe le départ de la prescription de cinq ans de l’action en recouvrement de la dette de cotisations (CSS, art. L. 244-11).
À réception, le débiteur a le choix entre :
– se libérer de sa dette ;
– la contester dans le délai d’un mois devant la commission de recours amiable, procédure obligatoire avant toute action contentieuse (article R. 142-1, alinéa 3 du CSS).
Sur la phase contentieuse (prescription quinquennale):
Lorsque l’assuré n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte (article R. 612-11 du CSS).
L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur devant le TASS dans le délai de 15 jours après la délivrance de la contrainte.
Après l’envoi de la mise en demeure, le recouvrement des cotisations exigibles peut faire l’objet d’une action civile portée par la caisse RSI devant le TASS compétent. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (article L. 244-11 du CSS).
[1] Cass. Soc., 5 mai 1994, n° 91-22.340.
[2] Cass. soc., 15 février 1989, n° 86-18.354.
[3] Cass. ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353.
[4] Cass. soc., 15 février 1989, n° 86-18.354.
Nicolas FOUILLEUL
Avocat associé