RM Loïc Hervé, JO Sénat du 8 juillet 2016, question n°19609
Taxe de séjour résidences de tourisme
Qui doit s’acquitter de la taxe de séjour en matière de résidence de tourisme ? La question n°19609 apporte certaines clarifications.
Il est fréquent que les baux conclus entre les propriétaires et les exploitants au sein d’une Résidence de tourisme, prévoient la possibilité pour le loueur d’occuper son bien pendant quelques semaines par an. Ce, à titre gratuit.
Or, certains locataires-exploitants critiquent ce fait. Ils soutiennent qu’il revient aux copropriétaires, dans le cadre de cette occupation, de s’acquitter de la taxe de séjour.
Instaurée en 1910, la taxe de séjour a pour objet de faire participer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation touristique.
La taxe de séjour est perçue auprès des logeurs hôteliers et propriétaires qui hébergent à titre onéreux des personnes non domiciliées sur la commune de perception.
Elle peut être instaurée au réel ou au forfait.
Si elle est instaurée au réel la taxe est due par les résidents occasionnels. Elle est donc établie par application d’un tarif par nuitée. Instaurée au forfait, la taxe est due par les logeurs ou hôteliers. Elle est alors calculée en fonction de la capacité d’accueil et de la durée d’ouverture de l’établissement.
Par ailleurs, l’article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le conseil municipal ou communautaire peut instituer pour chaque « nature d’hébergement » à titre onéreux, soit la taxe de séjour soit la taxe de séjour forfaitaire.
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Le député de Haute-Savoie Loïc Hervé a donc interrogé le gouvernement. La question portait sur l’assujettissement à la taxe de séjour des propriétaires d’un logement situé dans une résidence de tourisme comme définie par l’article D. 321-1 du code du tourisme. Ceci, dans l’hypothèse où ceux-ci occupent leur bien quelques semaines pendant l’année.
La réponse du Ministère des finances et des comptes publics est accessible p.3075 du JO Sénat du 07/07/2016. Elle est la suivante.
Les propriétaires de meublés de tourisme ne perçoivent aucun loyer. à raison de l’occupation de leur propre logement. Dès lors, les propriétaires ne sont pas assujettis à la taxe de séjour lorsqu’ils résident dans leur propre logement.
Mais qu’en est-il pour les résidences de tourisme ?
S’agissant plus spécifiquement des résidences de tourisme, le code du tourisme dispose qu’elles peuvent prendre la forme d’une copropriété. Ceci, conformément au statut fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée. Elles peuvent aussi être placées sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Ainsi, dans le cas d’une copropriété, les résidents sont exonérés de la taxe de séjour. En effet, ils sont assujettis à la taxe d’habitation pour les parties privatives et n’y résident pas à titre onéreux.
Alors que dans le second cas, l’acquisition d’un droit de jouissance sur un bien immobilier à temps partagé implique une prise de participation dans une société d’attribution. Le consommateur, alors considéré comme un associé, est ainsi tenu de verser un montant correspondant au bien et à la période d’utilisation choisis. S’ajoutent les charges communes et les éventuels appels de fonds de la société.
Ce montant est assimilable à un loyer. La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé précise en son article premier que les associés ne disposent d’aucun droit de propriété. La taxe d’habitation est due par la société et non par les associés. En effet, les associés sont eux redevables de la taxe de séjour.
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En l’état, l’administration oppose les copropriétaires aux associés d’une société d’attribution.
Les copropriétaires ne seraient donc pas soumis à la taxe de séjour.
Les associés d’une société d’attribution qui, n’étant pas directement propriétaire du bien, ne sont eux pas assujettis à la taxe d’habitation. Ils sont donc soumis à la taxe de séjour.
Il conviendra néanmoins d’attendre les commentaires à paraitre sur cette réponse ministérielle.
En effet, dans certaines situations, les propriétaires peuvent être en situation d’indivision. Cela, sans pour autant être soumis à la taxe d’habitation et en résidant à onéreux. (L’occupation du bien s’accompagnant parfois d’une diminution du loyer versé par le gestionnaire).
Nous suivrons donc avec attention les différents échanges sur ce point.
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