Le pouvoir de police général du maire, défini à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, (CGCT), a notamment pour objet d’assurer la tranquillité publique en prévenant et réprimant les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants » (CE, 12.03.86, req. n°52 101 ; CE, 25.09.87, req. n°68 501).
Interrogé dans le cadre d’une question parlementaire n°90527, Monsieur le Ministre de l’Intérieur considère que le refus de l’autorité municipale de prendre les mesures appropriées peut faire l’objet d’un recours devant le Juge Administratif et la responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police s’il apparait que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l’existence (CAA NANCY, 07.06.07, req. n°06NC00055 ; CAA BORDEAUX, 24.04.07, req. n°04BX01568 ; CAA DOUAI, 14.05.08, req. n°07BA01776).
En outre, poursuit le Ministre, au titre de l’article L. 2215-1 du CGCT, la carence de l’autorité de police peut mener le représentant de l’Etat à se substituer au maire, après mise en demeure restée sans résultat, pour prendre les mesures relatives à la tranquillité publique.
Cette solution est appréciée au cas par cas par le Préfet en fonction des circonstances de l’espèce.
Parallèlement à l’édiction des mesures administratives, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui », punis de l’amende prévue par les contraventions de la 3ème classe en vertu de l’article R. 623-2 du Code Pénal, peuvent notamment être constatés par procès-verbal par les agents de la police municipale (art. R.15-33-29-3 du Code de Procédure Pénale).
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Nicolas FOUILLEUL
Avocat Associé