Depuis le 1er avril 2016, les marchés publics des collectivités locales sont régis par une ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016. L’ordonnance de 2015 prévoit dans l’article 49 alinéa 1 que lorsqu’un opérateur économique est placé dans l’une des situations mentionnées notamment à l’article 45, l’acheteur peut résilier le marché public pour ce motif.
Ces dispositions ont été l’occasion d’une réponse ministérielle publiée au JO le 5 juillet 2016 (p 6272, question n°94530).
Dans sa réponse, le Ministre de l’Aménagement et du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, considère donc que la collectivité a le droit de rompre unilatéralement un contrat avec le titulaire d’un marché public lorsque ce dernier a été sanctionné ou condamné pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étrangers non autorisés à travailler ou lorsqu’il ne met pas en œuvre l’obligation de négociation annuelle sur la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et le suivi des mesures visant à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, je décret d’application de l’ordonnance sur les marchés publics donne au pouvoir adjudicataire la possibilité de se référer au cahier des clauses administratives générales (CCAG) pour déterminer les clauses du marché public (art. 15 du décret du 25.03.16).
Dans ce cas, la collectivité peut résilier le marché public lorsque le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, puisque cette infraction est l’un des cas de résiliation pour faute du titulaire précisée par les CCAG. (art. 46.3 du CCAG Travaux, art. 32 du CCAG Fournitures courantes et de services).
La résiliation pour faute du titulaire en cas de non-respect du droit de travail a été confirmée par la jurisprudence administrative (CAA PARIS, 29.06.16, Société L’ENVOL, n°01PA01906).