Ord. n°2020-460, 22 avr. 2020, JO 23 avr. portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
L’ordonnance présentée ce 22 avril 2020 en Conseil des ministres vient compléter les précédentes ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020 sur plusieurs points spécifiques. Ce texte long de 26 articles concerne – pêle-mêle et entre autres – les contrats publics (art. 20), les délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction (art. 23)…
Sur la commande publique
L’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 retouche certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars, pour apporter davantage de souplesse ou de sécurité aux acteurs de la commande publique. Désormais, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, peuvent conclure des avenants aux conventions de délégation de service public (DSP) et aux marchés publics sans avoir à recueillir l’avis préalable de la commission de DSP ou de la commission d’appel d’offres, même si ces avenants entraînent une augmentation du montant global supérieure à 5% (dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du CGCT).
Sur les autorisations domaniales
Les titulaires d’une autorisation d’occupation du domaine public, lorsque leur activité est fortement dégradée du fait de l’épidémie de Covid-19, peuvent suspendre le versement des redevances d’occupation domaniale.
Sur l’immobilier
L’article 1er concerne les règles applicables aux contrats de syndic adoptées par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 pour pallier l’impossibilité de réunir les assemblées générales de copropriétaires en raison du confinement. Ainsi, les contrats de syndics devant être renouvelés entre le 12 mars et deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (et non plus un mois comme prévu dans l’ordonnance) sont prolongés jusqu’à la prochaine AG. Celle-ci devra se tenir dans les huit mois à compter de la fin de l’urgence sanitaire, au lieu de six mois comme prévu initialement. L’ordonnance prolonge les mandats des conseils syndicats dans les mêmes conditions. Par ailleurs, elle précise que la rémunération du syndic sera forfaitaire, calculée au prorata sur la base du contrat précédent.
Sur l’urbanisme
Il n’est pas évident de se repérer dans les règles à respecter désormais en matière de délais. Récemment encore, le décret du 21 avril apportait de nouvelles dérogations aux mesures de suspension. La présente ordonnance revient sur celle du 25 mars 2020 gelant de façon générale et conséquente les délais en cours (laquelle avait déjà été retouchée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 qui avait notamment introduit des règles particulières de suspension pour l’instruction des autorisations, des certificats d’urbanisme et des préemptions). L’article 23 de la présente ordonnance autorise l’exécutif à fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 – c’est-à-dire, pour des motifs divers tels que la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, la sécurité, la salubrité publique, la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, la préservation de l’environnement, etc.
Sur les travaux
L’article 23, apporte un autre changement notable à l’ordonnance n° 2020-306. Désormais, l’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture en matière de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que les autorisations de division d’immeubles, reprendra son cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois après.
Sur les autres dispositions
L’ordonnance comporte aussi et notamment des mesures visant à faciliter la transmission des dossiers aux Centres de formalités des entreprises (article 2), des dispositions relatives à l’activité partielle (articles 5 à 8), aux délais de consultation du comité social et économique dans les entreprises (article 9), aux délais d’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention (article 14) ou encore aux modalités de contrôle des bénéficiaires d’aides versées par le Fonds de solidarité (article 18).