Recouvrement de cotisations : le juge confirme que le RSI est un régime légal de Sécurité Sociale (CA Limoges, 23 mars 2015)
En France, comme dans d’autres pays européens, l’affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire.
C’est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d’organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l’ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d’âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Si l’activité exercée est non salariée non agricole, l’intéressé relève à titre obligatoire du régime social des indépendants (RSI).
Nonobstant ce principe, un artisan abusé par ce système confiscatoire a assigné la caisse du RSI Aquitaine devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Haute Vienne au motif qu’elle n’a pas la capacité juridique pour réclamer le recouvrement de cotisations non payées.
Par un arrêt du 23 mars 2015, la Cour d’appel de Limoges a reconnu que le RSI était un régime légal de Sécurité Sociale. Au préalable, dans un jugement avant dire droit, les juges avaient exigé que le RSI communique tous les éléments lui permettant de justifier son immatriculation, ce qui avait laissé espérer à l’appelant ainsi qu’à tous les travailleurs indépendants, un jugement en leur faveur.
En outre, les travailleurs indépendants sont convaincus que la directive européenne 2005-29 relative aux pratiques commerciales déloyales est applicable au RSI ce qui leur permettrait de s’affilier à une caisse étrangère. Il semblerait que les juges ne soient pas du même avis puisqu’ils ont considéré que le RSI était bien un régime de protection sociale et non un organisme de droit public en charge de la gestion d’un régime légal d’assurance-maladie. Or la directive européenne s’applique au second et non aux organismes de protection sociale.
Pour les pouvoirs publics français, ces obligations d’affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu’ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d’instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d’entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité.
Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l’Union européenne et qu’ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence.
Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives (CEE) 92/49 et CEE 92/96 sur l’assurance. Il en résulte que la mise en libre concurrence de l’assurance maladie ne concerne que l’assurance complémentaire et facultative.
C’est ainsi que le Ministère des affaires sociales indiquait, dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 – page 3573, que « la capacité du RSI à affilier les assurés relevant de son champ de compétence et à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, comme le prévoit la loi, ne peut nullement être remise en cause au motif, selon certains contestataires, qu’il s’agirait d’une mutuelle ».
Il est donc tout à fait normal pour le Ministère des affaires sociales que l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges rappelle que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale et non pas des mutuelles.
Les pouvoirs publics attirent donc l’attention des administrés-cotisants que le non-respect de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale entraîne l’application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents.
A toutes fins utiles, on précisera que l’appelant s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges. La décision de la Cour de cassation qui viendra fixée la jurisprudence sur ce point est naturellement très attendue par l’ensemble des opérateurs économiques.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat Associé