Par un arrêt n° 397311 rendu en date du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.
Le Conseil d’Etat en a déduit que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que le droit au paiement direct de la société sous-traitante était celui qui résultait de l’acte spécial tel qu’il avait été modifié par le maître d’ouvrage et le titulaire, quand bien même cette modification était intervenue alors que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient demeurées identiques.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’absence de modification du contrat de sous-traitance, le maitre d’ouvrage et le titulaire ne pouvaient, par acte spécial modificatif, diminuer le droit au paiement direct ouvert à la société sous-traitante pour la part du marché dont elle assurait l’exécution par l’acte spécial initial, comme ils l’ont fait, pour tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées avaient été, selon eux, exécutées.