Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant ne peut être fondé sur la garantie décennale (article 1792-4-3 du Code civil).
Ce recours relève de l’article 2224 du Code civil. L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Les faits
Un syndicat de copropriétaires a assigné l’architecte et le carreleur en référé expertise, du fait de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un appartement et de l’existence de traces sur certaines façades de l’immeuble.
L’architecte a appelé en garantie le carreleur et son assureur.
La cour d’appel a déclaré cette action en garantie prescrite (CA Riom, 5 mars 2018, n° 16/01610).
- La jurisprudence de la Cour de cassation
Mais, par un très récent arrêt du 16 janvier 2020, la cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait fait une fausse application des textes :
En déclarant l’action prescrite, après avoir constaté que l’architecte, assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie le carreleur et son assureur les 10 et 12 juin 2014, la cour d’appel viole l’article du Code civil relatif aux devis et marchés dans les contrats de louage par fausse application (C. civ., art. 1792-4-3), et l’article 2224 du Code civil par refus d’application.
Le délai de la prescription du recours en garantie de l’architecte contre le carreleur et son assureur ne relève pas de l’article 1792-4-3 du Code civil, ce texte n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417 : JurisData n° 2012-001753).
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas la date de réception de l’ouvrage.
L’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-11.355 : JurisData n° 2016-009490).
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