La loi « alur « (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et le décret 2015-191 du 18 février 2015) , soucieuse à juste titre de lutter contre l’indécence de certains logements, a introduit un nouveau dispositif permettant de lutter contre les abus présumés qui lui sont révélés..
En effet, notamment l’article 540.2.II du code de la sécurité sociale, permet aux caisses d’allocations familiales de suspendre sans aucune forme de contradiction ni de débat le versement des allocations familiales à de très nombreux petits propriétaires, économisant ainsi, du fait du cumul de ces retenues, des sommes considérables.
La loi a ainsi organisé un système de sanction-punition dont la constitutionnalité pourrait être contestée à plus d’un titre.
Cet article prévoit que : « …lorsqu’un par suite d’un défaut d’entretien imputable au bénéficiaire le logement lorsque un organisme dûment habilité a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent l’allocation de logement n’est pas versée au locataire ou propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur…l’organisme payeur notifie au propriétaire le constat et l’informe qu’il doit mettre celui-ci en conformité pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée ».
Ainsi, alors que l’infraction alléguée est « constatée », par un « organisme habilité », à l’insu et hors la présence du propriétaire, une sanction est instantanément appliquée au préjudice du propriétaire (suspension des allocations logement).
Et ce sans aucun échange contradictoire, préalable, ni même que le caractère indécent soit constatée a minima en présence du propriétaire, sans même que le propriétaire ne soit avisé de l’existence et de la nécessité d’un constat, ni même encore que le propriétaire soit mis en mesure de remédier au manquement qui est allégué, dès avant tout « constat » unilatéral, par ailleurs nécessairement et inutilement coûteux.
Ainsi, en cas d’erreur de la CAF, ou de l’organisme « habilité » mandaté par elle, le propriétaire se trouve contraint et forcé de saisir le juge.
Ce qui contribue inutilement à l’engorgement des tribunaux, et des commissions de conciliation que le propriétaire est invité à saisir, et ce malgré les efforts de très nombreux bénévoles qui composent ces commissions…
La caisse d’allocations familiales invite accessoirement les propriétaires à saisir le tribunal d’instance qui ne peut juger que les difficultés entre propriétaires et locataires mais qui est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de l’octroi d’une allocation logement, de sa suspension, de son retrait…d’où des mise en cause nécessaires devant d’autres Tribunaux ( TASS…).
Mais dans l’intervalle, la CAF ne paie pas…
Ce texte a donc introduit une véritable incertitude juridique, doublée d’une manifeste iniquité.
Il serait donc plus judicieux de prévoir d’inviter les CAF, dès qu’elles sont saisies de l’indécence présumée d’un logement, d’en informer le bailleur pour qu’il prenne toutes dispositions utiles dans un délai à définir, pour ensuite, et en cas de confirmation de ce manquement, au terme d’une procédure contradictoire, que les sanctions susdites soient mises en œuvre par la CAF.
Ceci éviterait un encombrement des tribunaux, des frais et une perte de temps inutiles.
Dans l’immédiat les propriétaires victimes de ces procédures devraient se regrouper autour de conseils ou d’associations dédiées afin d’aider les CAF à mettre au point des procédures plus orthodoxes, et à instaurer un dialogue préalable avec les propriétaires qui sont pour la plupart de bonne foi, et en tous les cas prêts à réaliser, en cas d’indécence avérée, des travaux généralement minimes pour autant qu’ils soient prévenus en temps et en heure des problèmes éventuels soulevés par les locaux loués.
A défaut, privés illégitimement de leurs loyers, ils n’ont pour l’heure pas d’autre issue que celle de saisir les Tribunaux compétents.