La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée à l’assuré d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
C’est ainsi que par un arrêt du 03 novembre 2016, la Cour de cassation a jugé que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, M. B. c/ Caisse régionale du RSI d’Auvergne, n° 15-20.433).
Egalement, par un jugement en date du 23 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a considéré que :
« En l’espèce, les contraintes comportent les périodes, les montants réclamés, les majorations de retard, mais elles ne précisent pas la nature des cotisations, la mention cotisation provisionnelle ou régularisation étant insuffisante pour permettre aux cotisants d’avoir connaissance de la nature précise des cotisations.
La nullité des contraintes sera ordonnée, les frais de signification de ces titres demeurant à la charge du RSI » (TASS du Var, 23 juin 2017, n°21400415).
Très récemment, encore, par un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour d’appel de Nancy a jugé que :
« Sur la validité de la contrainte,
En cause d’appel, M. Alain B. conteste la régularité de la contrainte dont il a été destinataire en raison de son caractère imprécis.
Suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le R.S.I. par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-2 du même code, la mise en demeure constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe donc que tant la mise en demeure que la contrainte précisent, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapportent, la nature des cotisations.
Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Si en l’espèce, la contrainte, datée du 8 décembre 2009 et signifiée le 12 janvier 2010, précise le montant des cotisations dues et la période couverte, elle n’indique cependant pas la nature des cotisations et contributions sociales, le report à la mise en demeure du 12 août 2009, simplement visée dans la contrainte, étant ainsi nécessaire pour supposer que la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès artisan, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.
Dans ces conditions, à défaut de préciser la nature et la cause des cotisations dues, la contrainte signifiée le 12 janvier 2010 est imprécise et doit donc être annulée pour violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, étant observé au surplus d’une part que les montants en principal figurant sur la contrainte diffèrent de ceux mentionnés sur la mise en demeure (18171,00 € au lieu de 19225,00 € s’agissant de la première période ; 18762,00 € au lieu de 19713,00 € s’agissant de la seconde période), d’autre part que la contrainte opère des déductions à hauteur des sommes respectives de 12053,00 euros et de 13602,00 euros, sans toutefois expliciter la cause de ces déductions, au demeurant non mentionnées dans la mise en demeure. » (CA Nancy, 11 octobre 2017, n° 15/03342).
Par expérience, et en pratique, on observe généralement que la contrainte litigieuse comporte les périodes, les montants réclamés et les majorations de retard, mais elle ne précise pas la nature des cotisations, la mention cotisation provisionnelle ou régularisation étant insuffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature précise des cotisations.
L’importance est de taille puisqu’il en va de la nullité de la contrainte. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à contacter notre cabinet afin d’expertiser votre contrainte.
Par Nicolas FOUILLEUL
Avocat associé
SCP GOBERT & ASSOCIES