La taxation à la TVA des prestations para-hôtelières :
En vertu de l’article 261 D, 4° du Code général des impôts, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
Cette exonération ne s’applique pas aux activités qualifiées de para-hôtelières.
L’activité para-hôtelière se caractérise par l’offre, en sus de l’hébergement dans un local meublé, d’au moins trois des services suivants parmi ces quatre :
– Le petit déjeuner à l’ensemble des locataires (dans les chambres ou appartements, ou dans un local aménagé) ;
– Le nettoyage des locaux de manière régulière (offre non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour, mais qui peut résulter de la simple possibilité d’assurer ce service durant le séjour pendant une périodicité régulière) ;
– La fourniture du linge de maison pendant le séjour ;
– Etre en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle (un système d’accueil électronique peut suffire)
La délégation des prestations discutée :
L’Administration fiscale a pu remettre en cause l’assujettissement à la TVA d’un propriétaire de gîte de tourisme donné en location, qui proposait en sus de l’hébergement:
- la fourniture du linge,
- la réception de la clientèle,
- le nettoyage régulier des locaux,
Services qui étaient assurés par son épouse ou ses parents.
Ainsi qu’un service de petit déjeuner exécutée par une société.
Le propriétaire, estimant être assujetti à la TVA dépose une demande de remboursement d’un crédit de TVA. Demande qui se voit rejetée par l’Administration fiscale puis par le Tribunal Administratif de Toulouse.
Jugeant que le propriétaire n’est pas considéré comme assurant lui-même le service de petit déjeuner dans les conditions similaires à celles des entreprises hôtelières si cette tâche est déléguée à une société de service, la Cour Administrative d’appel de Bordeaux confirme la position de l’Administration fiscale et des juges de première instance et rejette la demande tendant à la restitution de ce crédit de TVA.
La jurisprudence du conseil d’Etat :
Dans un arrêt du 20 novembre 2017, le Conseil d’Etat juge que l’assujettissement à la TVA n’est pas remis en cause pour le propriétaire qui confie à des tiers la réalisation des prestations para-hôtelières.
Le Conseil d’Etat précise que « La circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients ».
Cependant, au cas d’espèce :
- Concernant le service de petit déjeuner : le propriétaire n’avait comptabilisé aucune charge correspondante à cette prestation ; la convention de prestation de services de petit-déjeuner était dépourvue de garanties d’authenticité suffisantes car conclue avec une société appartenant à un membre de sa famille et dont la date est antérieure à son immatriculation au RCS, pourtant mentionnée au contrat.
- Sur le nettoyage des locaux et la fourniture du linge de maison : la seule production de factures de produits d’entretien ou de lavage, de faibles montants, et d’attestations du père du requérant et de voisins ne pouvait établir le nettoyage régulier des locaux et le renouvellement du linge.
- Enfin, l’arrêt indique qu’étaient non probantes les attestations émanant de locataires, ainsi que des copies des contrats conclus avec ces derniers, quand bien même ces documents mentionneraient l’existence de prestations de petit-déjeuner et d’entretien des lieux au cours du séjour, dès lors que le contribuable ne présentait pas les originaux.
Le Conseil d’Etat en déduit que le propriétaire ne pouvait être considéré comme ayant proposé au moins trois des quatre services énoncés à l’article 261 D 4° du CGI dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier. Il n’est donc pas fondé à demander la restitution d’un crédit de TVA, son activité en étant exonérée.