L’arrêt « Bergmann » du 22 septembre 2017 mérite d’être mentionné dans la mesure où il est l’illustration parfaite des conséquences de la qualification du domaine eu égard à la réparation de dommages subis sur un chemin desservant une propriété privée.
En l’espèce, les requérants tentaient d’obtenir réparation du trouble de jouissance dont ils se prévalaient pour défaut d’entretien normal du chemin desservant leur propriété. Pour rejeter leurs conclusions, le tribunal administratif a relevé que la partie du chemin situé au droit de leur propriété était régulièrement submergée par les plus hauts flots en l’absence même de toute perturbation météorologique exceptionnelle et constituait, par suite, une dépendance du domaine public maritime.
La question de savoir si le chemin en cause appartenait au domaine public artificiel routier de la commune ou du département ou bien au domaine public maritime naturel n’était pas sans incidence pour déterminer la personne publique dont la responsabilité pouvait être recherchée.
Le Conseil d’État a donc estimé que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur la nature de la dépendance en cause et en déduisant de son appartenance au domaine public naturel de l’État que la responsabilité de la commune du département pour défaut d’entretien normal ne pouvait être recherchée (CE, 22 septembre 2017, Bergmann, n0400727).