Résiliation pour motif d’intérêt général d’une concession et droit à indemnisation du cocontractant
(CE, 25 octobre 2017, Commune du Croisic, n°402921)
Par un arrêt du 25 octobre 2017, le conseil d’État apporte des précisions sur le droit à indemnisation du cocontractant dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général d’une concession.
Lorsqu’une personne publique résilie une concession avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis.
Lorsque l’amortissement de ces bien été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat.
Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu’une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puissent être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique.
Par suite, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit en estimant qu’elle pouvait se fonder sur les stipulations du cahier des charges de la concession d’un port de plaisance pour apprécier les droits à indemnisation de la commune au titre de la valeur non amortie des biens de retour, sous la seule réserve que leur application ne conduise pas un montant manifestement disproportionné au regard du préjudice subi par celle-ci, alors qu’il lui revenait, s’agissant d’un contrat de concession conclue entre deux personnes publiques, de vérifier que les stipulations contractuelles permettaient d’assurer au concessionnaire l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour et, à défaut, de les écarter.
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