Il existe trois régimes principaux destinés à assurer la protection des majeurs :
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la sauvegarde de justice, instituée à titre provisoire préalablement à l’organisation d’un régime de protection durable ou mise en œuvre pour le majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés personnelles,
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la curatelle, pour le majeur qui a seulement besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile.
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la tutelle, pour le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile.
Notre Cabinet peut vous assister pour demander l’ouverture d’une procédure de protection, conformément aux dispositions des articles 425 et suivants du code civil.
Il faudra apporter à votre Avocats les justificatifs :
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De l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de la personne à placer sous une mesure de protection : ceci se fait au moyen de pièces médicales et à minima de témoignages écrits ayant constaté cette dégradation des facultés de la personne,
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D’un avis médical circonstancié réalisé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 431 du Code civil,
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D’une incidence actuelle sur la vie quotidienne de la personne de la dégradation de son état de santé : sur sa situation financière, sur la gestion de son patrimoine, sur d’éventuels suspicions de détournements de fonds par des tiers, sur la gestion de sa situation administrative…
Les fonctions de tuteur/curateur peuvent être exercées par une personne de la famille, proposée par celle-ci, ce choix étant avalisé par le Juge des tutelles.
Il est conseillé de justifier de la proximité de cette dernière avec la personne protégée (photographies, courriers échangés, témoignages…), de sa disponibilité, de ses compétences, le mieux étant de justifier que la personne s’occupait déjà du majeur protégé avant la demande d’ouverture de la mesure de protection.
Dans ce cas, cette personne devra rendre des comptes régulièrement sur sa gestion au Juge des tutelles. Cette fonction peut aussi être exercée par un organisme extérieur.
Notre Cabinet constituera un dossier avec vous, déposera une requête et les pièces nécessaires par devant le Juge des tutelles et vous assistera si le Juge des tutelles souhaite éventuellement vous entendre, entendre la personne proposée pour exercer ces fonctions, entendre le majeur à protéger ou si des personnes s’opposent au choix du tuteur/curateur.
Notre Cabinet peut également intervenir pour tenter d’obtenir la mainlevée d’une mesure de protection qui peut intervenir à tout moment, conformément à l’article 442 alinéa 3 du Code civil.
Ceci se fait en présentant une requête par devant le Juge des tutelles que nous établirons avec l’argumentation que vous nous exposerez, en s’appuyant essentiellement sur des pièces médicales.
Le Juge des tutelles doit apprécier si la personne est apte à exercer son entière liberté civile ou si sa demande est prématurée.
Pour cela, il entendra également la personne protégée et nous pouvons l’assister dans ce cadre.
Si la mainlevée est ordonnée, conformément à l’article 1304 du Code civil, la personne anciennement protégée peut faire annuler judiciairement les actes qui auraient été passés sans autorisation judiciaire par le protecteur ou par lui-même, dès lors que ces actes seraient contraires à ses intérêts.
Enfin, notre Cabinet peut intervenir pour tenter de faire annuler une donation ou un testament qui aurait établie par une personne qui n’était pas saine d’esprit au moment où elle a été réalisée.
En effet, l’article 901 du code civil prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Il résulte de cet article que toute donation encourt la nullité si la preuve de l’insanité d’esprit du donataire au moment de sa signature est rapportée dès lors qu’elle fait obstacle à toute manifestation de volonté valable.