CARTE COMMUNALE : DANS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE EXPLOITATION AGRICOLE DANS UNE ZONE INCONSTRUCTIBLE
CE 5 octobre 2018 M. A…B., req. n° 409239
Par un arrêt du 5 octobre 2018, le CE vient préciser les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux conditions de construction d’un bâtiment nécessaire à une exploitation agricole ou forestière dans un secteur inconstructible de la carte communale.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 161-4 de ce code :
« Les cartes communales (…) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ».
L’article R. 124-3 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 161-4 de ce code, dispose que :
« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception : / (…) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / (…) à l’exploitation agricole ou forestière (…) ».
Les constructions et installations nécessaires, notamment à l’exploitation agricole ou forestière, peuvent donc être implantées, par exception, dans les secteurs où les constructions sont en principe interdites, à la double condition :
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Le Conseil d’Etat précise que l’autorité compétente doit s’assurer de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en dehors des zones constructibles de la carte commune de La Livinière.
Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits en considérant que l’activité viticole du requérant ne caractérisait pas une exploitation agricole au sens des articles L. 161-4 et R. 161-4 précités aux motifs que :
Si le requérant avait justifié mettre en valeur 4 hectares, 74 ares et 60 centiares de vignes, il n’apportait aucune précision quant aux conditions concrètes de son activité de viticulture.
En outre, il exerçait par ailleurs une activité professionnelle de garagiste à 140 km de La Livinière.
Au surplus, les surfaces exploitées étaient sensiblement inférieures à la superficie minimale d’installation dans l’Hérault pour la culture de la vigne.
Il en résulte que la construction projetée n’était pas nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées. Le pourvoi est rejeté.