L’arrêt rendu par la 10ème Chambre de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 18 décembre 2014 n°12/09898 qui met hors de cause l’assureur que notre SCP représentait, est l’occasion de rappeler les règles qui régissent la succession de contrat d’assurance dans le temps.
Le requérant avait subi une hépatite qu’il imputait à un dysfonctionnement du système d’extraction des gaz de la salle d’anesthésie d’une clinique marseillaise dans laquelle il exerçait en qualité d’anesthésiste réanimateur.
Ce dernier recherchait notamment la responsabilité de ladite clinique et de ses assureurs successifs en sollicitant pas moins que la somme de 4 millions d’euros en réparation de ses préjudices liés à l’hépatite.
Vous pourrez prendre connaissance ci-joint d’extraits de l’arrêt sur la succession dans le temps de deux contrats d’assurance responsabilité civile conclus par ladite clinique antérieurement à la loi du 1er aout 2003, excluant ainsi l’application de l’article L. 124-5 du Code des assurance.
Il apparaît que la Cour a suivi notre argumentation selon laquelle le fait dommageable devait déterminer l’assureur devant sa garantie, soit l’installation de la ventilation insuffisante et les premières manifestations de la maladie.
La loi du 1er aout 2003 qui institut l’article L. 124-5 du Code des assurances, prévoit désormais pour tous les contrats conclus à partir de cette date que le contrat d’assurance applicable est déterminé par le « fait dommageable » ou par « la réclamation » selon le choix fait par l’assureur aux termes du contrat.
- La garantie déclenchée par le « fait dommageable » :
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
- La garantie déclenchée par « la réclamation » :
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
Il faut distinguer les cas suivants :
- Si la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite, l’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
- Si la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente et que l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque, l’assureur apporte sa garantie. Si l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque, c’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre.
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