Par principe, tous les comptes bancaires peuvent faire l’objet de saisie attribution par le créancier titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur titulaire du compte.
Ce principe découle de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991.
Seuls les comptes titres pour lesquels il faut appliquer la saisie des droits d’associés de valeurs mobilières, sont exclus du champ d’application de la saisie attribution des comptes bancaires.
Tous les autres comptes entrent donc dans ce champ d’application qu’il soit à vu ou à terme.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation admet depuis 1973 que le solde provisoire créditeur d’un compte courant soit saisissable.
Il en est de même pour les plans d’épargne logement jugés saisissables par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, le 29 mai 1991.
Plus particulièrement, peut se poser la question de la saisissabilité d’un contrat d’assurance vie.
D’un point de vue strictement juridique, la saisie semble impossible.
En effet, l’article 132-14 du Code des Assurances dispose que :«le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant»
C’est ainsi que du point de vue de l’assureur gestionnaire du compte, le bénéficiaire du contrat d’assurance vie dispose d’un droit propre et direct sur le capital qui est considéré comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du souscripteur.
Ces sommes doivent donc échapper aux créanciers de ce dernier.
Néanmoins, certains juges du fond ont pu considérer que ces sommes demeuraient saisissables en considérant que même si ces dernières sont actuellement indisponibles, cette indisponibilité ne remettait pas en cause l’existence d’une créance conditionnelle liée à la possibilité d’un rachat lequel rendrait alors le souscripteur créancier du montant des sommes contractuellement prévues et n’empêcherait donc pas de diligenter un avis à tiers détenteur ou une saisie attribution.
La Cour de Cassation est venue mettre un terme à ce courant jurisprudentiel par plusieurs arrêts qui constituent désormais une jurisprudence constante depuis 1998.
C’est ainsi que la Cour de Cassation a indiqué : « tant que le contrat n’est pas dénoué le souscripteur est seul investi sauf acceptation du bénéficiaire désigné du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation de sorte qu’aucun créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir »
Cette jurisprudence semble conforme au droit et à la finalité du contrat d’assurance vie qui doit être envisagé plus sous le prisme du droit des successions que comme un produit d’épargne.
C’est ainsi que dans l’hypothèse où un créancier serait tenté de procéder à une saisie de ce type de contrat, il conviendra de saisir immédiatement et systématiquement le juge de l’exécution afin de voir ordonner la mainlevée compte tenu du caractère insaisissable de la créance.
Pour les créanciers, d’autres mesures d’exécution sont possibles.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Christophe JERVOLINO
Avocat Associé