Par décision du 23 mars 2015, la Cour d’Appel de Limoges s’est prononcé sur la personnalité morale de la Caisse du régime social des indépendants (RSI) jugeant qu’elle « ne relève pas du code de la mutualité mais du code de la sécurité sociale ; qu’à défaut d’une immatriculation spécifique, sa capacité d’ester en justice est entière. »
En l’espèce, l’association requérante du « mouvement des libérés » relevait que le RSI ne fait pas référence au code la mutualité comme les autres caisses et, n’étant pas immatriculé, ne pouvait alors bénéficier de la capacité juridique.
Elle rappelait également qu’il « existe un régime légal de sécurité sociale et des régimes professionnels de sécurité sociale soumis aux directives européennes 92/49 (sur les assurances non vie), 92/96 (sur les assurances vie) et 2005/29 (sur les pratiques commerciales déloyales), qui se trouvent sur ce terrain en concurrence avec des sociétés d’assurance et des mutuelles ; qu’il faut d’ailleurs un contrat écrit qui n’existe pas en l’espèce ».
Enfin, elle revendiquait le droit de s’affilier à un autre organisme, tel qu’une caisse étrangère, en se fondant notamment sur le droit et la jurisprudence communautaires.
Par arrêt d’avant dire droit du 20 octobre 2014, la Cour avait exigé que le RSI communique les éléments permettant de justifier de son immatriculation, laissant espérer qu’aucune personnalité morale ne lui soit reconnue.
La Cour a finalement réduit ces espoirs en poussières en considérant que le RSI était un régime légal de Sécurité Sociale : « le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ; que son rôle n’est pas celui d’une mutuelle ; qu’il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ».
Ce faisant, en rappelant que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale qui ne relèvent d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale, la directive européenne 2005-29 relative aux pratiques commerciales déloyales applicable à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, ne peut être appliquée au RSI.
Le seul réconfort que pourra trouver le requérant se trouve dans la bienveillance de la Cour considérant que « l’action de monsieur X se rattache à un courant qui tend à la suppression du « monopole » de la sécurité sociale ; qu’il a ainsi tenté jusqu’au bout de défendre la position adoptée ; que l’on ne peut y voir un abus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner à une amende civile ».
En conséquence, il convient d’attirer l’attention de tous les administrés redevables de cotisations relevant du RSI que les caisses RSI sont tout à fait recevables à ester en justice pour voir ordonner le paiement des cotisions dues, encore faut-il que ces cotisations soient justifiées et que la procédure de recouvrement soit régulière.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat Associé