La responsabilité décennale des constructeurs en raison des nuisances sonores causées aux riverains de la salle des fêtes par son fonctionnement, peut être recherchée par la commune, maître d’ouvrage.
En effet, on sait que la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans les désordres affectant l’ouvrage objet du marché (CE 13.11.09, Société SCREG EST).
Comme le souligne le rapporteur public sous l’arrêt Commune de Prouvy du 09.05.12, si des conséquences négatives excèdent ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir et attendre compte tenu de l’objet du contrat, alors l’ouvrage est impropre à sa destination.
Est impropre à sa destination, une salle de classe dont la température interne dépasse ce qui est supportable ou encore un défaut de système de chauffage ou d’isolation phonique vis-à-vis de l’extérieur, autrement dit, indépendamment de facteurs externes.
Mais si une salle des fêtes ne peut pas être utilisée parce que le niveau sonore ressenti à l’extérieur n’est pas conforme à ce qu’il devrait être et entraine de ce fait plaintes et amendes, on peut la qualifier d’impropre à sa destination.
L’impropriété à la destination ne peut donc être apprécier en faisant abstraction des conséquences d’une utilisation normale, c’est-à-dire conforme à la destination, envisagée au moins partiellement in concreto.
La Cour de Cassation a d’ailleurs jugé que le maître d’ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers, peut obtenir des constructeurs, sur le fondement del’article 1792 du Code Civil, les travaux de reprise nécessaires à l’utilisation conforme à sa destination, de l’ouvrage dès lors qu’il subit un dommage propre résultant d’un défaut de conception et d’exécution de ces travaux.
Les désordres en cause étaient des nuisances olfactives et acoustiques (Cass.Civ 3ème ch., 31.03.05, MAAF contre APHRL).
Le Conseil d’Etat s’est inspiré de la jurisprudence de la Cour de Cassation en jugeant que la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée du fait des nuisances sonores engendrées par la mauvaise conception d’un ouvrage public.
Par Nicolas FOUILLEUL
Avocat associé