L’article 1857 du Code civil dispose que les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment au paiement des dettes sociales de la personne morale à proportion de leur part dans le capital social, à la date d’exigibilité de la créance.
L’article 1858 du Code civil ajoutant que lorsque la poursuite d’une personne morale en paiement de ses dettes sociales est vaine, un créancier peut poursuivre les associés de la société civile.
En outre, la jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que la société fasse l’objet d’une procédure collective, pour que le créancier puisse se retourner contre les associés de cette société. (Com 26 juin 2012 n°11-24608)
Dès lors, la poursuite des associés d’une SCI défaillante est possible dès lors que les diligences du créancier se sont révélées infructueuses en raison de l’insuffisance de patrimoine social de la SCI .
Il faudra donc rapporter la preuve de la carence de la SCI. (saisies infructueuses, absence de patrimoine réalisable…)
Les associés ne pourront être poursuivis qu’à proportion des parts que chacun détient dans le capital social de la société.
Cette action ne concerne bien entendu que les dettes de la SCI.
L’intérêt de cette procédure est de permettre la poursuite des associés sur leur patrimoine individuel.
Il convient bien entendu de demander conseil à un professionnel pour vérifier si les conditions légales sont réunies.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat Associé