Par sa décision du 14 mai 2012, le Tribunal des Conflits maintient sa jurisprudence sur la compétence de l’ordre judiciaire pour connaitre d’un contrat de sous occupation du domaine public conclu entre deux personnes privées, sauf si l’une d’entre elles est un délégataire de service public.
L’exception ne se limite plus au seul concessionnaire de service public mais est étendue pour largement à tout délégataire. Elle est exclue, en revanche, lorsqu’il s’agit d’un concessionnaire d’occupation privative du domaine public.
En l’espèce, après avoir constaté que le sous occupant, personne de droit privée, n’est pas délégataire d’un service public, le Tribunal des Conflits a conclu que le litige l’opposant à l’occupant, lui-même personne de droit privé, relevait de la compétence des tribunaux judiciaires, quand bien même la convention comportait occupation du domaine public.
En effet, il est constant que le Parc des Princes appartient au domaine public de la ville de PARIS et que la société Coquelicot Promotion et la SESE sont des personnes morales de droit privé. Il faudrait donc, pour que le litige relatif à la résiliation de la convention de 1994 relève de la compétence administrative, que la société Coquelicot Promotion soit concessionnaire de service public ou délégataire de la SESE.
Or le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision du 11 juillet 2011, que la convention conclue entre la ville de PARIS et la SESE n’était pas une délégation de service public. Il en a conclu que c’est par une erreur de droit que la Cour Administrative d’Appel de PARIS avait retenu la compétence administrative pour connaitre du litige entre la société Coquelicot Promotion et la SESE au motif que cette dernière société serait concessionnaire d’un service public, ce qu’elle n’est pas.
Par conséquent, au regard de la jurisprudence constante du Tribunal des Conflits, le litige ressortait bien à la compétence des tribunaux judiciaires.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat associé