Par arrêt du 13 mars 2020 (n° 427408), le Conseil d’Etat précise qu’un permis de construire peut être refusé, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lorsque le projet porte une atteinte visible aux lieux avoisinants.
Pour comprendre la formule « atteinte visible aux lieux avoisinants, il faut rappeler les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Sur le fondement de ces dispositions, un projet peut être refusé lorsqu’il porte, par ses caractéristiques et aspect extérieur, une atteinte visible à son environnement naturel ou urbain.
En revanche, nous précise le Conseil d’Etat, la perte d’ensoleillement conduisant à l’altération des conditions de fonctionnement du bâtiment voisin ne constitue pas une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En conséquence, lors de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, il faut privilégier les considérations esthétiques pour vérifier si le projet s’insère bien dans son environnement.
Réf. : CE, 13 mars 2020, Société Cogédim Grand Lyon, req., n° 427408.