Dans la pratique, un agent commercial peut travailler pour une société mandante par l’intermédiaire d’un autre agent commercial. Il y a donc un sous-agent commercial (ou mandataire substitué), un agent commercial et un mandant.
Cette possibilité est prévue par le Code de commerce ([1]).
Comment faire lorsque le sous-agent commercial veut réclamer une indemnité de rupture ?
Pour mémoire, l’article L. 134-12 du Code de commerce indique que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…) ».
Le sous-agent commercial peut-il réclamer une indemnité, non pas à l’agent commercial qui joue le rôle d’intermédiaire entre le sous-agent commercial et la mandante, mais directement à la société mandante ?
Bien qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre le sous-agent commercial et la mandante, la jurisprudence a admis que le sous-agent commercial (ou mandataire substitué), dispose « d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est dû » ([2]). Et cela que la substitution « ait été ou non autorisée par le mandant » ([3]).
Donc, le sous-agent commercial peut s’adresser directement à son mandant pour obtenir une indemnité de rupture.
Dans une affaire récente, un sous-agent commercial, qui ne pouvait poursuivre son activité en raison d’une invalidité permanente, disposait du droit d’obtenir une indemnité de rupture (article L. 134-13 du Code de commerce). Selon les usages consacrés par la jurisprudence ([4]), cette indemnité doit être équivalente à 2 années de commissions perçues.
Le sous-agent commercial (mandataire substitué) avait conclu un contrat d’agence commercial avec un autre agent commercial, lequel était lui-même mandaté par une société danoise (mandante). Le sous-agent commercial a d’abord mis en demeure la société danoise (mandante) afin d’obtenir le paiement de son indemnité de rupture. Mais face au refus opposé, le sous-agent commercial a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
La société mandante reprochait notamment au sous-agent commercial de ne pas avoir réclamé l’indemnité de rupture à l’agent commercial intermédiaire, prétextant n’avoir aucune relation contractuelle avec le sous-agent.
Mais, le 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a décidé que ([5]) :
« il est de jurisprudence constante que le sous-agent commercial peut s’adresser au mandant principal pour obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat qui ne lui aurait pas été réglée. »
Ainsi, la juridiction de Marseille a confirmé la possibilité pour le sous-agent commercial d’obtenir le paiement de son indemnité de fin de rupture directement auprès du mandant principal, confirmant ainsi la jurisprudence en vigueur. Elle a par conséquence condamné le mandant principal au paiement de cette indemnité.
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[1] Article L. 134-1 du code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, (…), est chargé, (…), au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».
[2] Cass. 1re civ., 27 déc. 1960 : D. 1961, p. 491, note J. Bigot ; GAJ civ. 2000, t. II, n° 268 ; RTD
civ. 1961, p. 700, obs. G. Cornu. – Cass. com., 8 juill. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n° 153. – Cass.
com., 4 déc. 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 312. – Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-12.358 :
JurisData n° 2002-014510 ; Bull. civ. 2002, IV, n° 96
[3] Cass. com., 9 nov. 1987 : Bull. civ. 1987, IV, n° 233; Cass.com., 19 mars 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 102
[4] CA Paris, pôle 5, ch. 5, 24 mars 2011, SAS Euros Partners System c/ Société Converting West Wipes SRL, n° 09/11287 ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 octobre 2004, L’Artistico c/ Lorente : JurisData n° 2004-258411. ; CA Toulouse, 2e chambre, 8 mars 2017, n° 15/05184 : JurisData : 2017-019070.
[5] Tribunal judiciaire de Marseille, Ord. réf, 28 mars 2022, n°21/03827.