Les dettes de cotisations sociales, majorations de retard ou reversement de sommes indûment versées par une caisse de sécurité sociale, sont transmises aux héritiers et figurent donc au passif de la masse à partager, faute pour les héritiers d’avoir renoncé à la succession ou de ne l’avoir acceptée qu’à concurrence de l’actif net (V. Cass. soc., 19 juin 1980 : Bull. civ. 1980, V, n° 550. – Cass. soc., 18 févr. 1970 : Bull. civ. 1970, V, n° 126. – Cass. soc., 11 juill. 1991 : Bull. civ. 1991, V, n° 358 ; JCP G 1991, IV, p. 355).
Il en résulte que, faute de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net, le RSI peut en principe poursuivre les héritiers pour réclamer la dette de cotisations sociales du défunt débiteur.