L’URSSAF doit respecter la volonté de l’assuré d’affecter son règlement au solde de cotisations sociales précises
» En vertu de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, Monsieur X a adressé trois chèques au RSI, leurs copies étant versées au dossier:
— le 29 septembre 2016, un chèque n°1864328 d’un montant de 4 238 euros
Ce chèque fait suite à l’appel de cotisations du 3e trimestre 2016 adressé par le RSI le 12 juillet 2016 pour un montant de 4 238 euros, il était accompagné d’un courrier de Monsieur X précisant ‘je vous transmets la somme due pour une partie des cotisations 2016« .
— le 4 novembre 2016, deux chèques datés du 7 novembre 2016, pour des montants respectifs de 433 euros (n° 5554311) et de 3 794 euros (n° 27 32748)
Ces deux chèques étaient adressés au RSI avec un courrier mentionnant que celui de 433 euros devait être affecté au 4e trimestre 2016, et celui de 3 794 euros au solde des cotisations de l’année 2016, comprenant ainsi celles exigées au titre du 2e trimestre de cette année.
Dans un dernier courrier en date du 7 novembre 2016, rédigé après avoir pris connaissance de la contrainte émise par le RSI, Monsieur X récapitule les versements qu’il a effectués, manifestant de nouveau sa volonté expresse de les affecter au règlement des cotisations de l’année 2016 qu’il considère ainsi soldées.
Les deux derniers chèques étant postérieurs à la signification à Monsieur X de la contrainte le 3 novembre 2016, il ne peut être reproché au RSI de ne pas avoir imputé ces versement au règlement des cotisations et majorations dues au titre du 2e trimestre faisant l’objet de la contrainte litigieuse de sorte que celle-ci était fondée à sa date d’émission.
C’est à tort que l’URSSAF a imputé les règlements effectués par Monsieur X au règlement du solde d’autres échéances, la volonté du cotisant d’affecter son règlement au solde de l’année 2016 et donc au 2e trimestre 2016 étant sans équivoque.
Si la contrainte ne peut être annulée, il y a cependant lieu constater que Monsieur X s’est ensuite acquitté des causes de celle-ci à concurrence de la somme de 3794 euros versée le 7 novembre 2016, de sorte qu’il reste dû la somme de 481 euros. «