ACCIDENT DE LA CIRCULATION – L’assureur a-t-il à indemniser la victime d’un poste de préjudice déjà indemnisé par le tiers payeur (par exemple une caisse de sécurité sociale, une mutuelle ….) , et ce même si ce dernier n’en a pas fait la demande ?
Par un arrêt en date du 29 mars 2018[1], la cour de Cassation a apporté des précisions quant aux recours subrogatoires des tiers payeurs[2] en matière d’accident de la route. Elle a entendu leur donner une portée significative du fait leur publication au bulletin de la Cour.
LES FAITS
La victime d’un accident de la circulation recherche l’indemnisation de son préjudice auprès d’un conducteur impliqué dans l’accident, de sa prévoyance, ainsi que de sa caisse de retraite.
En appel La victime obtient leur condamnation solidaire, l’assureur condamné se pourvoit alors en Cassation.
COMMENTAIRE
Contrairement à la Cour d’Appel, la Cour de Cassation considère que la pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie à la victime doit être déduite de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur et ce même si la caisse n’en a pas fait la demande.
Et ce en application du principe dit « de la réparation intégrale » en vertu duquel, la victime ne doit subir ni perte, ni profit à l’occasion de la réparation de son préjudice.
En effet, une solution contraire aurait permis à la victime de percevoir une double indemnisation d’un même poste de préjudice, par sa caisse d’assurance maladie, et par l’assureur du conducteur responsable, de laquelle il résulterait un gain, outrepassant ainsi son droit à une réparation intégrale.
POUR LA SCP GOBERT & ASSOCIES
JACQUES GOBERT
[1] Civ. 2eme, 29 mars 2018, n° 17-15.260
[2] Dans le cadre d’un accident de la circulation régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », est désigné comme étant le « tiers payeur « , la personne ou l’ organisme qui en tout ou en partie, a été appelé à indemniser une personne victime du dommage subi. Cette personne ou cet organisme lorsque ce dernier figure dans la liste établie par l’article 29 de ladite loi, peut engager une action récursoire contre l’auteur de l’accident ou contre son assureur pour être remboursé des sommes versées à la victime ou à ses ayant-droits.