La contrainte est un titre exécutoire visé au 6° de l’article L.111-3 Code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
- 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
- 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
- 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».
La loi accorde à la contrainte les mêmes effets qu’un jugement. Mais, à la différence d’une contrainte, le législateur de 2008 a accordé un délai spécifique de recouvrement en vertu d’un jugement : ce délai est de 10 ans. Or le délai de recouvrement en vertu d’une contrainte peut être différent. En effet, le délai de prescription concernant l’exécution forcée en vertu d’une contrainte est le même que celui attaché à la nature de la créance qu’elle contient.
Par deux arrêts du 17 mars 2016, la 2ème Chambre de la Cour de cassation entérinent cette position (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 14-21.747 ; Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 14-22.575). Au visa des articles L.111-3 et L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour a décidé de soumettre le délai d’exécution de la contrainte au délai de prescription de la créance concernée.
C’est ainsi que la cour de cassation juge que :
« l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée ; qu’il en résulte que la prescription étant acquise antérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 24 mai 2013, la requête en saisie des rémunérations était irrecevable » (Cass. Civ. 2ème, 17 mars 2016, n° 14-22.575).
Par exemple, en vertu de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription attaché à l’action civile en recouvrement des cotisations sociales (contrainte délivrée par l’URSSAF) est de 5 ans. Ainsi, le délai pour poursuivre l’exécution forcée en vertu de la contrainte délivrée pour défaut de paiement des cotisations sociales est de 5 ans à compter du moment où elle est décernée.
Il faut donc comprendre que le délai de poursuite en vertu d’une contrainte diffère de celui prévu pour les jugements.