Règle de PEPS, plusvalue, cession de titres
CE 08/06/2016 n° 381289 : La règle « Peps » s’applique au calcul de la plus-value d’une cession de parts numérotées
Le Conseil d’Etat a adopté une solution inédite concernant le calcul des plus-values sur cession de parts. Désormais, la cession de parts d’une société de personnes est réputée porter en priorité sur les plus anciennes alors même que les parts sont numérotées.
Le Conseil d’Etat s’est interrogé sur l’application des dispositions prévues à l’article 39 duodecies, 6 du CGI qui prévoient que les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « Peps » ou « Fifo »).
La question posée en l’espèce est de savoir si la règle dite PEPS (premier entré, premier sorti) doit s’appliquer dans le cas où le contribuable apporte la preuve que les parts cédées ne sont pas celles qui ont été acquises en premier. C’est-à-dire lorsque l’acte de cession retrace les origines des titres et détaille les parts cédées.
Les faits sont les suivants.
Un contribuable possède des titres de la société de personnes dans laquelle il exerce son activité.
Il en acquiert de nouveaux qu’il cède le jour même, soutenant ainsi l’absence de plus-value.
En revanche, l’administration considère, sur le fondement du texte légal précité, que la règle « Peps » s’applique et que, par suite, la cession a porté sur les parts les plus anciennes. Selon elle, la cession doit donc donner lieu à une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme.
La cour administrative d’appel de Nancy a tranché en faveur de l’administration (CAA Nancy 17-4-2014 n° 12NC01928).
Le Conseil d’Etat juge que la règle prévue à l’article 39 duodecies, 6 du CGI doit s’appliquer sans que la numérotation des parts cédées puisse y faire obstacle. Ce, alors même qu’il est ainsi possible d’établir la date exacte d’acquisition et le coût réel de chacun des titres cédés.
Ainsi, l’interprétation du contribuable ne peut être retenue, dès lors que le législateur n’a pas recouru au terme « présumées » mais « réputées ».
Se référant aux travaux préparatoires de la loi, le rapporteur public ne relève aucun élément qui permettrait de considérer que la règle « Peps » serait une règle de calcul subsidiaire qui pourrait notamment s’appliquer dans le cas où la date d’acquisition des titres cédés ne peut être déterminée avec certitude.
De même, l’article 38 octies de l’annexe III au CGI, qui reprend cette règle pour la préciser, ne prévoit pas d’exception.
En conséquence, il est désormais acquis que la règle PEPS doit s’appliquer pour le calcul des plus-values sur cession de titres, y compris lorsque les titres cédés sont numérotés.
Yannis SEIGUE & Jacques GOBERT
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