PLU ; intercommunalité; EPCI; urbanisme; ALUR; COMPETENCE; péritmètre
Les métropoles et les communautés urbaines sont déjà compétentes pour élaborer le PLU. Les communautés de communes et d’agglomération seront compétentes de plein droit à compter du 27 mars 2017 sauf :
- si, dans les trois mois précédant le 27 mars 2017, une minorité de blocage s’y oppose. Celle-ci doit regrouper au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population de la Communauté. Cette opposition doit être renouvelée après chaque élection municipale et recomposition du conseil communautaire. À défaut, la Communauté devient compétente le 1er janvier suivant l’élection du nouveau président communautaire.
La compétence peut être transférée avant le 27 mars 2017, selon les conditions légales en vigueur dans le CGCT, à savoir une majorité qualifiée des 2/3 – 1/2 (Deux-tiers de la population représentant la moitié des communes ou la moitié des habitants représentant les deuxtiers des communes
La Communauté compétente exerce son autorité sur tous les documents d’urbanisme en vigueur (PLU, PLUI, POS, cartes communales) à la date de sa prise de compétence, en lieu et place des communes. Ces dernières sont dessaisies de tout acte et autorité sur leur document d’urbanisme en vigueur puisqu’elles ne sont plus compétentes.
Bien entendu, la compétence PLU est distincte de celle des autorisations d’urbanisme. Les communes qui ont délégué leur compétence PLU à la Communauté continuent d’instruire et délivrer les autorisations du droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, certificat d’urbanisme, déclaration préalable, etc.. La raison en est simple : La délivrance des autorisations d’urbanisme est un pouvoir de police des maires ; il ne s’agit pas d’une compétence.
En revanche, les communautés compétentes en PLU détiennent le Droit de Préemption Urbain (DPU) ; les communes ne conserve pas ce droit. Cependant, les EPCI peuvent déléguer ponctuellement le DPU aux communes membres, pour des motifs d’intérêt communal définis.
En outre, le futur PLUI sera élaboré sur le périmètre de la Communauté compétente. Le périmètre du PLUI suivra les évolutions du périmètre de la Communauté compétente, que le périmètre s’agrandisse ou se réduise.
Se pose la question de la fusion de deux EPCI :
- si deux EPCI n’ayant pas la compétence PLU fusionnent, la nouvelle entité peut choisir ou non de prendre la compétence jusqu’au 27 mars 2017, date à laquelle les EPCI deviennent compétents de droit (sauf minorité de blocage énoncée ci-avant).
- En revanche, quid de la fusion de deux EPCI dont l’un a la compétence PLU et l’autre non. Il convient de répondre en deux temps : (i) à partir du moment où l’un des deux EPCI a la compétence PLU, la nouvelle entité est obligée de la conserver et le périmètre du PLUI est étendu à l’ensemble des communes ; (ii) les documents locaux existants, quel que soit leur périmètre, restent en vigueur sous la responsabilité de l’EPCI nouvellement créé ; il en va de même pour les procédures d’élaboration et de révision (engagées avant fusion), ainsi que pour les modifications.
Les PLU ou cartes communales en cours d’élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité peuvent se poursuivre, sous l’autorité de l’EPCI, dans leur périmètre initial, après accord entre l’EPCI et la commune concernée et avenant aux marchés. Toute révision d’un document d’urbanisme en vigueur entraîne élaboration du PLUI (sur le périmètre communautaire).
Sur la gestion du calendrier, la loi Alur a prévu que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme à compter du 1er janvier 2016, sauf si la commune a engagé sa révision (pour l’élaboration d’un PLU) avant cette date. Dans ce derniers cas, elles ont jusqu’au 27 mars 2017 pour approuver leur nouveau PLU et leur POS reste en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai. Passée cette date, les procédures d’élaboration de PLU qui ne seraient pas abouties pourront néanmoins se poursuivre. Cependant, le RNU s’appliquera jusqu’à l’approbation du PLU et le respect des formalités le rendant exécutoire.
Rappelons que le retour au RNU implique en particulier l’application de la règle de constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune mais également un avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 1er janvier 2016.
Par ailleurs, de nombreux PLU et cartes communales doivent être mis en compatibilité avec les SCOT en vigueur, dans un délai de trois ans après leur approbation (certains avant même le 1er janvier 2017 si le SCOT a été approuvé avant le 1er janvier 2014 ; les autres après le 1er janvier 2017).
Mais tous ces délais sont repoussés au 1er janvier 2020 si l’élaboration d’un PLUI est prescrite avant le 31 décembre 2015, ce qui sous-entend que la compétence est transférée préalablement, et aux conditions suivantes :
- délibération prescrivant l’élaboration du PLUI prise entre le 27 mars 2014 et le 31 décembre 2015 ;
- débat d’orientation sur les orientations du PADD du PLUI effectué avant le 27 mars 2017 ;
- approbation du PLUI avant le 1er janvier 2020.
Il est donc indispensable que chaque Communauté dresse un état des lieux, si elles ne l’ont déjà pas fait, des documents d’urbanisme sur son territoire, avec le relevé des obligations de révision de chacun et de leur date butoir, l’estimation des coûts de la somme des révisions communales et celle de l’élaboration d’un PLUI.
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