La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron entend :
- faciliter l’obtention des autorisations d’occuper le sol : il s’agit
– Premièrement, d’autoriser la construction d’annexes aux bâtiments ou logements existants dans les zones agricoles et naturelles permettant d’assouplir un peu plus le régime de constructibilité dérogatoire dans ces zones. Le règlement du PLU pourra délimiter des périmètres autour des bâtiments existants, en zone agricole ou naturelle, dans lesquels sont autorisées les annexes aux constructions à usage d’habitation, en plus des extensions déjà admises par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (tels que garages, abris de jardin, piscines…) ;
– Deuxièmement, de renforcer les exigences relatives au contenu de la motivation du refus d’une autorisation d’urbanisme. L’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme est en effet complété par un alinéa qui précise que « Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition /…/ » ;
– Troisièmement, de simplifier les procédures en matière d’aménagement commercial. La loi dite Macron supprime le principe d’incessibilité et d’intransmissibilité des autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ; elle prévoit également qu’en cas de modification substantielle d’un projet autorisé, il est possible de saisir uniquement la Commission départementale d’aménagement commercial, si cette modification « n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnés à l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme ». Ce qui implique que le pétitionnaire n’aura pas besoin de déposer une nouvelle demande de permis de construire, mais seulement une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale qui se substituera à la première ;
- restreindre les hypothèses de démolition des constructions illégales : il s’agit ici d’assurer une véritable sécurité juridique des personnes ayant construit de bonne foi sur la base d’un permis de construire ;
- préciser le régime du droit de préemption (bénéficiaires par délégation, exclusion des legs et des acquisitions réalisées dans le cadre d’opérations d’accession à la propriété) ;
- favoriser le logement (majoration de densité et affectation temporaire à usage d’habitation) ;
- réformer le droit de l’urbanisme par voie d’ordonnance (évaluation environnementale des documents d’urbanisme, participation du public, recodification…).
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Nicolas FOUILLEUL
Avocat Associé