L’action d’un skieur blessé à l’encontre du skieur responsable (ou de son assureur) est fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, lequel pose le principe de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, en l’occurrence les skis.
L’article 1384 alinéa 1er doit s’appliquer non seulement lorsque les skis sont l’instrument du dommage mais encore quand le dommage est causé par le corps du skieur lui-même (Cour d’appel de Grenoble, 8/06/1966).
En effet, les juges considèrent que le skieur et ses skis forment un ensemble et que le déplacement du skieur dépend étroitement de ses skis, de sorte que ceux-ci sont obligatoirement l’instrument du dommage (Cour d’appel de Chambéry, 11/09/2007).
Pour la victime de l’accident de ski, l’avantage est de disposer d’une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire d’une présomption de responsabilité de celui qui l’a percuté, ce qui facilite les choses, car elle n’a pas à prouver la faute de ce dernier.
Elle n’est toutefois pas exemptée de rapporter un certain nombre de preuves :
- De ses blessures (certificats médicaux, d’hospitalisation, compte-rendu d’examen…),
- Des circonstances de l’accident et de l’intervention de l’autre skieur (par des témoignages écrits (rédigés sur le formulaire prévu à cet effet selon les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile), des attestations d’intervention des secouristes, la déclaration de sinistre adverse, les courriers de l’assureur adverse…).
Par ailleurs, le droit à indemnisation du skieur victime peut être limité voir même exclu s’il a commis une faute, selon le degré de gravité de celle-ci mais la preuve de cette faute est à rapporter par l’autre skieur.
Il convient préalablement de rappeler les règles qui régissent les priorités entre skieur sur les pistes.
Le principe essentiel est que le skieur qui se trouve en amont doit la priorité à celui qui se trouve en aval dès lors que celui-ci est situé plus bas sur la piste et qu’il ne peut pas voir le skieur qui se trouve derrière lui, qui lui, est en mesure de contrôler sa trajectoire et sa vitesse (Cour d’appel de Grenoble, 2ème civ., 12/07/1989).
Dès lors, si le skieur victime se trouvait en amont de l’autre skieur qui était situé plus bas sur la piste, il ne peut prétendre à une indemnisation dès lors qu’il était en faute puisque l’autre skieur était prioritaire.
Il en est de même si le skieur victime a commis une manœuvre dangereuse : dans une affaire réelle, le skieur victime avait traversé trois remontées de téléskis et opéré une intrusion sur la piste où se déroulait une course de vitesse, avant d’être percuté : dans ce cas, sa demande d’indemnisation a été rejetée (Cour d’appel de Grenoble, 2ème civ., 10/05/1994).
Ainsi, le skieur en aval, prioritaire, ne peut voir son droit à indemnisation exclu ou même limité sauf s’il a accompli un mouvement intempestif au moment où il dépassait un autre skieur, dans ce cas, la faute est partagée (Cass. 2ème civ., 1er/06/1972).
Enfin, dans l’hypothèse où les circonstances resteraient indéterminées, c’est-à-dire que soit aucun skieur n’est en mesure de rapporter la preuve des circonstances de l’accident, soit les preuves rapportées font état de circonstances contradictoires, le skieur gardien du ski à l’origine du dommage est présumé responsable (Cour d’appel de Grenoble, 12/07/1989 et plus récemment Cour d’appel de Chambéry, 18/10/2012).
Cette solution est logique dès lors qu’il a été précédemment énoncé que sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il existe une présomption de responsabilité de celui qui cause un dommage par les skis qu’il porte, de sorte que sans faute prouvée de la victime (circonstances indéterminées), le droit à indemnisation de cette dernière est intégral.
La SCP GOBERT & ASSOCIES est à votre service afin d’appliquer ces principes juridiques, et ce, que vous soyez victime ou que votre responsabilité soit recherchée à l’occasion d’un accident de ski.
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