L’article 58 de la Loi du 26 mars 2014, dite Loi ALUR a créé un article 9-1 dans la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis qui crée une obligation d’assurance pour les propriétaires non occupants.
Aux termes de cette nouvelle disposition, tous les copropriétaires d’immeubles soumis au statut de la copropriété ont désormais obligation de souscrire une assurance responsabilité civile qu’ils soient propriétaires occupants ou non occupants.
En effet, le législateur a pu constater qu’environ 5% des copropriétaires occupants n’avait pas souscrit une telle assurance, et que près de la moitié des copropriétaires non-occupants n’étaient pas non plus assurés.
Désormais, cette assurance est obligatoire.
Toutefois, elle est cantonnée à la couverture de la responsabilité civile.
Le texte initial prévoyait un contrôle du syndic, mais cette disposition a été supprimée dans la version finale du texte.
Aucun système de contrôle, ni aucune sanction n’est donc prévue par le texte.
En cas défaut d’assurance, la responsabilité du syndic semble donc exclue.
En outre, afin d’anticiper sur de possibles refus d’assurance la loi ALUR a créé l’article L215-1 du code des assurances aux termes duquel :
« Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le risque qui lui a été proposé. »
Ce mécanisme est également applicable à l’obligation d’assurance des syndicats des copropriétaires, également visés par l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il est précisé que le syndicat des copropriétaires est également tenu de s’assurer contre ces mêmes risques.
Le syndic est tenu de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre.
En cas de refus de l’assemblée, le syndic peut lui-même souscrire cette assurance au nom du syndicat.
Enfin, il est prévu également dans le cadre des baux d’habitation régis par la loi de 1989, une faculté pour les copropriétaires de souscrire une assurance habitation au lieu et place de leur locataire, lorsque celui-ci est défaillant.
Le bailleur pourra alors répercuter la cotisation d’assurance dans les charges de copropriété.
Cette obligation est applicable à toutes les copropriétés, y compris les résidences de tourisme et les résidences services.
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat Associé