L’indemnisation des victimes des Electric scooters
Les trottinettes électriques (Electric scooters), et autres engins gyropodes, monoroues etc … offrent de nouvelles mobilités, économiques, rapides, écologiques pour ce que d’aucuns ont appelé le « walker-scooter » (piéton-trottineur en français).
Le danger en plus ?
Les plus puissants de ces engins donnent une fausse impression d’absence de risque.
Pour les conducteurs, eux-mêmes ainsi que les piétons, et automobilistes.
De fait les accidents subis/provoqués par ces engins sont en progression rapide.
les recours en réparation des blessures et dommages divers causés à leurs conducteurs non « fautifs » semblent présenter peu de difficultés apparentes.
En apparence seulement car sera souvent difficile au conducteur de prouver la faute du tiers, automobiliste, et surtout du piéton : comment prouver par exemple que sur un trottoir, le comportement du piéton qui se contente de marcher a provoqué l’accident ?
A quoi s’ajoute la difficulté de l’indemnisation effective car rares sont les piétons qui jouissent d’une assurance couvrant leur responsabilité….
Le recours des piétons contre le « walker-scooter » est ardu.
Outre la difficulté de prouver la faute du piéton-trottineur, s’ajoute celle de la solvabilité de ce « piéton temporaire », en vue d’obtenir la réparation intégrale du préjudice.
D’identifier et de faire payer l’assureur de son véhicule lorsqu’il existe.
Sachant que, en cas de recours contre le Fonds de Garantie, la procédure n’aboutit pas forcément.
Ce qui pose la question de la réglementation.
Les trottinettes doivent circuler sur les trottoirs, et pas sur la chaussée. Et respecter articles R.412-36 à 43 du code de la route.
Les comportements dangereux (mise en danger de la vie d’autrui) sont réprimés par l’article 223-1 du code pénal.
Le sujet aigu reste que les pouvoirs publics n’ont pas encore réussi à imposer une assurance obligatoire (comme pour le risque auto) en particulier aux trottinettes dépassant 25KMH (véhicule très demandé), qui est incontestablement un « véhicule terrestre à moteur ».
Reste aussi l’option de rechercher les précautions qu’ont du nécessairement prendre les « start up » de ces véhicules (trottinettes …) en libre-service qui ont du se poser la question de la responsabilité de ces véhicules placés sous la garde temporaire de leurs clients.
Seuls des avocats spécialisés dans les recours difficiles pourront obtenir la juste indemnisation des préjudices causés par les auteurs de ces dommages et blessures graves.
Nous militons pour que des règles soient adoptées en matière d’assurance pour que les victimes soient justement indemnisées.
Par Jacques GOBERT
Avocats associés membres de la SCP GOBERT & ASSOCIES
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