Les nouvelles dispositions de l’article L.600-1-2 font couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Le Conseil d’Etat tente, non sans difficulté, de fixer une ligne claire et sécurisante. Par trois décisions rendues en moins de 5 mois sur le sujet, la dernière en date du 20 juin 2016, il semble avoir pris une position cohérente et équilibrée eu égard à la notion de voisin immédiat. Retour sur une jurisprudence en pleine construction.
- Dans sa 1ère décision n°387507 du 10 février 2016, « Peyret», le Conseil d’État a considéré qu’il résulte de ces nouvelles dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Dans cette affaire, le Conseil d’État précise que les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
Ce considérant fait donc peser sur le requérant l’obligation de justifier, tant dans ses écritures que par les pièces qu’il produit, de son intérêt à agir contre le permis.
Ce considérant fait donc peser sur le requérant l’obligation de justifier, tant dans ses écritures que par les pièces qu’il produit, de son intérêt à agir contre le permis.
À l’examen des pièces du dossier, le Conseil d’État a considéré que pour justifier de leur intérêt à agir les requérants se sont bornés à se prévaloir de la qualité de « propriétaire de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses » ; par ailleurs, les pièces qu’ils ont fournies à l’appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux.
En outre, le plan de situation sommaire des parcelles qui est produit ne comportait que la mention : « Façade SUD fortement vitrée qui créera des vues. »
Enfin, à l’invitation du greffe du tribunal administratif d’apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur(s) bien(s), ils se sont bornés à produire la copie de leur attestation de propriété, ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni.
Dans ces conditions, le Conseil d’État a donc opposé aux requérants le fait que leurs écritures n’avaient pas suffisamment insisté sur la notion d’intérêt à agir.
Adoptant une approche littérale et relativement sévère du texte, le Conseil d’État semble vouloir donner tout son sens à l’objectif poursuivi : éviter les recours abusifs.
Si l’on peut être satisfait de cette approche en ce qu’elle donne tout son sens à l’objectif poursuivi, en revanche l’on ne peut être que perplexe sur la rigidité de son application en ce qu’elle conduit à déclarer irrecevables des recours tout à fait sérieux et de bonne foi.
La présente décision en est un exemple topique, ce que n’a pas manqué de relever Madame Aurélie Bretonneau elle-même, en sa qualité de rapporteur public de la présente instance, rappelant que le projet litigieux envisageait la construction d’un immeuble collectif de dix-huit logements sur deux étages, d’une hauteur de douze mètres en mitoyenneté des deux maisons d’habitation des requérants.
Des conclusions de Madame le rapporteur public, l’on retient : « Qu’on comprenait sans grandes difficultés que les troubles de jouissance qu’ils entendaient invoquer étaient, pour l’essentiel, liés à la vue qu’ils auraient depuis leurs propriétés sur l’immeuble à construire, et réciproquement ; mais ils ne prenaient pas véritablement le soin de l’écrire noir sur blanc dans le paragraphe qu’ils consacraient à leur intérêt pour agir. »
En l’espèce, en revanche, comme le souligne Madame Bretonneau, les pièces produites devant le tribunal administratif attestaient d’une mitoyenneté sur toute la longueur de la parcelle, et d’une grande proximité des maisons d’habitation avec le projet suffisamment important quant à lui pour que l’existence d’un préjudice visuel soit quasiment évidente.
C’est ainsi qu’elle considérait que les productions des requérants étaient largement suffisantes « pour amorcer la pompe d’un dialogue sur l’intérêt pour agir ». À charge, le cas échéant, pour le défendeur de convaincre le juge que, compte tenu des caractéristiques particulières du projet (on peut penser par exemple à l’existence de très grands arbres masquant la vue), l’intérêt invoqué ne tenait pas. Elle concluait, enfin, que l’objectif poursuivi par l’article L.600-1-2, qui est de déterminer les intérêts pour agir artificiels, ne doit pas avoir pour corollaire des artifices procéduraux imposés par le juge aux requérants pour un intérêt pour agir qui va suffisamment de soi à la lecture du dossier pour ne leur être pas dénié sur le terrain de l’irrecevabilité manifeste.
À ce stade, il fallait espérer que le Conseil d’État, même s’il fait preuve par cette décision d’une certaine rigidité, profite des prochains contentieux pour préciser les conditions d’application de l’article L.600-1-2.
Il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour que le Conseil d’État assouplisse la lecture de ces nouvelles dispositions.
- Par un 2ème arrêt n°389798 rendu le 13 avril 2016, « Bartolomei», le Conseil d’État apporte de substantielles précisions quant aux conditions d’appréciation, par le juge administratif, de l’intérêt à agir du requérant :
« 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ; »
On retiendra de ce considérant de principe plusieurs éléments. Le juge administratif apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. Le juge n’exige pas de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Cette décision du 13 avril 2016 rappelle donc que le principe demeure celui selon lequel le « voisin immédiat » bénéficie d’une quasi-présomption d’intérêt pour agir proche de celle qui existait avant l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013. Toutefois, cet intérêt à agir ne peut être démontré par la seule mention de la qualité de voisin mais doit être corroboré par des éléments concrets relatifs « à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ». La preuve du caractère certain des atteintes du projet aux intérêts de ce voisin immédiat n’est pas requise.
- Enfin, par un 3ème arrêt du 20 juin 2016, « Del Prete», le Conseil d’État précise que : « Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.» (CE 20 juin 2016, req. n°386932).
En l’espèce, le juge administratif admet, et on ne peut que s’en féliciter car il s’agit vraisemblablement du véritable esprit de la loi, que le tiers requérant qui apporte : « La preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté » justifie d’un intérêt pour agir contre le permis querellé.
Cet arrêt du 20 juin 2016 fait preuve de pragmatisme en précisant formellement que le juge doit statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Il contribue à la bonne interprétation des dispositions de l’article L. 600-1-2 dont l’objectif, rappelons-le, est de lutter contre les recours abusifs non contre l’annihilation des droits des tiers à la justesse avérée par les écritures et/ou pièces du dossier.
C’est donc au cas par cas, au vu des éléments du dossier et des productions des parties, que le juge appréciera l’intérêt à agir du requérant. Il pourra, éventuellement, rejeter par ordonnance, un recours qui est manifestement irrecevable, faute de cette preuve de l’intérêt à agir. En revanche, dès lors que le requérant justifiera de sa qualité de voisin immédiat au projet contesté, le juge administratif sera enclin à considérer une quasi-présomption d’intérêt pour agir se satisfaisant alors – in concreto – d’une simple illustration des lieux lui permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté.
Espérons que le Conseil d’Etat est enfin trouvé la cohérence et l’équilibre d’une jurisprudence désormais établie. Il en va de la sécurité juridique des justiciables et de l’intérêt du droit de l’urbanisme.
Par Nicolas Fouilleul (+ D’infos)
Avocat associé – Barreau de Marseille
Spécialiste en droit public
SCP Gobert & Associés