La décision de la 2ème chambre de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (Cass. 2ème civ., 16/01/2020 n°18-17677) apparait intéressante dans l’hypothèse où vous auriez signé un peu vite une transaction avec un assureur pour la réparation de votre préjudice corporel et que le délai légal de rétractation de 15 jours serait dépassé.
En substance, la Cour de cassation précise que sont irrecevables les demandes indemnitaires portant sur des postes de préjudice connus lors de la conclusion de la transaction, dès lors que le texte de cette dernière mentionne que l’indemnisation porte sur l’ensemble des postes de préjudice.
De manière connue, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction empêche la victime de solliciter la réparation de postes de préjudice non indemnisés dans celle-ci (Cass. Crim 13/06/2017 n°16-83545…).
Ce qui est nouveau en revanche aux termes de cet arrêt, ce sont les deux conditions que laisse supposer cette décision pour qu’une victime puisse réclamer après signature de la transaction, l’indemnisation d’autres postes de préjudice non indemnisés par ladite transaction :
– L’absence de mention dans le texte de la transaction que « l’indemnisation amiable porte sur l’ensemble des postes de préjudice »,
– L’absence de connaissance du préjudice par la victime au moment de la conclusion de la transaction.
Si ces conditions sont réunies, la victime pourra donc venir réclamer l’indemnisation de postes de préjudice non prévu dans le protocole.
Bien évidemment, cette décision ne concerne pas une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime dès lors que dans cette hypothèse, elle pourra toujours solliciter l’indemnisation des préjudices nouveaux résultant de l’aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident.