TC, 15 mai 2017, n° 4079
Saisie de l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal administratif d’Amiens n°1301146 en date du 17 février 2015, lequel avait rejeté le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’abandon des colonnes montantes prise par un office public de l’habitat, la Cour administrative d’appel de Douai s’est saisie d’office de la question de la compétence juridictionnelle pour juger cette affaire et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin d’en décider (CAA de Douai, 22 décembre 2016, ERDF contre Office public de l’habitat de l’Aisne, n° 15DA00675).
Par un arrêt du 15 mai 2017, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige visant la délibération par laquelle un office public d’habitat fait abandon de ses colonnes montantes au réseau public de distribution d’électricité.
En l’espèce, il était prévu que les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires des immeubles continueront d’être entretenues et renouvelées par ces derniers, à moins qu’ils ne fassent abandon de leurs droits sur lesdites canalisations au concessionnaire, qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement.
Cette faculté d’abandon des colonnes montantes a conduit l’office public d’habitat a décidé de leur abandon, décision unilatérale que contestait ENEDIS.
Le Tribunal des conflits considère que « l’acte, la délibération ou la décision d’une personne publique, qui affecte le périmètre ou la consistance de son domaine privé, est détachable de la gestion de ce domaine de sorte que la contestation relative à cet acte ressortit à la compétence du juge administratif » (TC, 15 mai 2017, n°4079).
Déjà, le Tribunal administratif de Montreuil avait jugé légal l’abandon de colonnes montantes d’électricité par un office public de l’habitat au profit du réseau public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le gestionnaire du réseau ne parvient pas à prouver l’absence de transfert des colonnes montantes par l’office, les ouvrages litigieux doivent être considérés comme appartenant au réseau public de distribution d’électricité (TA Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n°1510315).
Dans le droit fil de cette décision, les juges du fond de la Cour d’appel de VERSAILLE puis de LIMOGES, ont jugé quant à eux qu’il existe une présomption d’incorporation au réseau public de distribution des colonnes montantes (CA Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue de l’Epinette à Saint-Mandé contre ERDF, n° 13/08946 ; CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF c/ Office public de l’habitat de Limoges Métropole, n°15/01230).
Ils instaurent ainsi le principe d’un transfert des colonnes montantes aux concessions de distribution publique d’électricité depuis 1946.
De ces décisions récentes, il en résulte que :
- les colonnes montantes électriques font par principe partie du réseau public de distribution d’électricité et,
- l’entretien de ces ouvrages publics incombe au concessionnaire chargé de la distribution de l’électricité.
En cas d’opposition persistante d’ENEDIS, il conviendra alors de saisir le tribunal administratif compétent pour qu’ENEDIS soit condamnée à procéder à l’entretien des ouvrages litigieux.
On peut donc être confiant sur la prise en charge par ENEDIS des frais d’entretien des colonnes montantes, sauf naturellement à ce que le dossier démontre l’appartenance de ces ouvrages à la copropriété.
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Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour analyser les dossiers des copropriétés confrontées à la prise en charge de l’entretien des colonnes montantes qu’ENEDIS refuserait d’entretenir à ses frais, sachant qu’après 1992, c’est la collectivité locale qui est propriétaire des colonnes montantes. L’entretien est donc incontestablement à la charge du gestionnaire du réseau.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sincères salutations.
Pour la SCP Gobert & Associés
Maître Jacques GOBERT
Maître Nicolas FOUILLEUL
Avocats Associés