Dans le cadre de l’adoption de la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme, l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme impose au Conseil Municipal de délibérer sur les objectifs poursuivis par la Commune, projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, et sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Il s’agit d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme ultérieurement approuvé, ce que le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’affirmer dans les arrêts Commune de Saint-Lunaire du 10 février 2010, et Commune de Ramatuelle du 17 avril 2013.
Une délibération, dont les mentions contenues sont trop générales ou dépourvues de réelle consistance, encourt une annulation certaine.
Ensuite, l’article R 123-19 du Code de l’Urbanisme impose de soumettre le projet de P.A.L.U. à une enquête publique.
Sur ce point, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a, par un arrêt du 4 juin 2010 société FINAREAL, précisé que l’avis favorable du Commissaire Enquêteur à la transformation d’un poste en P.A.L.U., sous réserve des avis rendus par les personnes publiques associées (sans précise les avis en cause), n’est pas suffisamment motivé.
C’est ainsi que par un jugement du 28 juin 2015, le Tribunal Administratif de Besançon a annulé la délibération du Conseil Municipal des Rousses du 20 mars 2014, approuvant dans son intégralité le nouveau plan local urbanisme au motif que certaines recommandations formulées par les personnes publiques associées au projet n’étaient pas détaillées, et ces recommandations n’apparaissaient pas dans le rapport. (T.A. de Besançon, 28.05.2015, M. L et autres contre Commune des Rousses, n° 1400875).
Pour la SCP GOBERT & ASSOCIES
Avocat associé